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06/01/2009 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2009, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04
du 06 janvier 2009
Pénal
Ndèye Anna DIAGNE
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
Ndèye Anna DIAGNE, Dactylographe en retraite

, demeurant au quartier Ouakam, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, à Dakar ;
D...

ARRET N°04
du 06 janvier 2009
Pénal
Ndèye Anna DIAGNE
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
Dial GUEYE
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
Ndèye Anna DIAGNE, Dactylographe en retraite, demeurant au quartier Ouakam, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, à Dakar ;
DEMANDERESSE ;
Par requête en date du 15 mai 2008 reçue au greffe de la Cour suprême, Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ndèye Anna DIAGNE, sollicite sur le fondement de l’article 33 de la loi organique 92-25 sur la Cour de cassation la rectification de l’erreur qui serait contenue dans l’arrêt n° 44 rendu le 03 juillet 2007 par la première chambre de ladite Cour, suite au pourvoi précédemment formé contre l’arrêt n° 818 et daté du 22 mars 2005 de la cour d’appel de Dakar, alors qu’en réalité, ladite décision a été rendue le 22 août 2005 ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, déposée par Maître Youssoupha CAMARA.
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date du 15 mai 2008, Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la cour, d’ordre et pour le compte de Ndèye Anna DIAGNE, sollicite sur le fondement de l’article 33 de la loi organique n° 92-25 sur la Cour de cassation la rectification de l’erreur qui serait contenue dans l’arrêt n°44 rendu le 03 juillet 2007 par la première chambre de ladite Cour, motif pris de ce que cette décision statue sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 818 du 22 mars 2005 de la cour d’appel de Dakar, alors qu’en réalité la décision attaquée a été rendue le 22 août 2005 ;
Attendu que la Cour de cassation s’est bornée à reprendre les mentions de l’arrêt attaqué ;
Qu’il n’est produit aux débats aucune décision rectifiée par la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 681 du code de procédure pénale ;
Qu'en cet état, la requête ne saurait être accueillie ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable, en l’état, la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Ndèye Anna DIAGNE et dirigée contre certaines dispositions de l’arrêt n° 44 rendu le 03 juillet 2007 par la première chambre la Cour de cassation ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour suprême en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Ciré Aly BA, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Dial GUEYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Ciré Aly BA Chérif SOUMARE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 06/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-06;04 ?
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