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06/01/2009 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2009, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03
du 06 janvier 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Babagallé Tya BALDE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NE

UF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Babagallé Tya BALDE, Commerçant, demeurant à Ac Ab ;
...

ARRET N°03
du 06 janvier 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Babagallé Tya BALDE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Babagallé Tya BALDE, Commerçant, demeurant à Ac Ab ;
A
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 28 février 2008 par Monsieur le Substitut Général prés ladite cour contre l’arrêt n°80 du 27/02/2008 rendu par la chambre des appels correctionnels de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Babagallé Tya BALDE du chef d’infraction à la législation sur le contrôle des changes et ordonné la restitution de la somme de 12.220.635 francs confisquée par la Douane sénégalaise ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 232 alinéa 1” du code des douanes et 19 de l’ordonnance n°94-29 du 28 février 1994 relative au contentieux des infractions au contrôle des changes ;
Vu les dits articles ;
Attendu, selon ces textes, que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes et les procès-verbaux constatant des infractions douanières rédigés par deux agents assermentés font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent ; qu’en matière d’infraction au contrôle des changes, sont punissables ceux qui ont commis ou tenté de commettre l’infraction ;
Attendu que pour prononcer le renvoi de Babagallé Tya Baldé des fins de la poursuite du chef d’infraction au contrôle des changes et ordonner la restitution au prévenu de la somme confisquée par la douane, l’arrêt infirmatif attaqué retient qu’il ressort des différentes déclarations des parties et des documents versés au dossier que l’appelant n’a jamais traversé le territoire douanier, que le procès-verbal de douane fait état d’une tentative et que l’infraction au contrôle des changes est un délit purement matériel excluant la tentative ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que les agents de douane, suivant procès-verbal auquel s’est référé l’arrêt attaqué, ont constaté les éléments matériels constitutifs de l’infraction douanière et, d’autre part, que l’ordonnance précitée incrimine expressément la tentative, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 80 du 27 février 2008 de la cour d’appel de Aa ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
Renvoie les causes et les parties devant la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 06/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-06;03 ?
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