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06/01/2009 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2009, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°02
du 06 janvier 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Balla DIOP
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTR

E :
Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Balla DIOP, demeurant Thiaroye gare, mais faisant élection de domicil...

ARRET N°02
du 06 janvier 2009
Pénal
Ministère public
Contre
Balla DIOP
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ministère public,
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Balla DIOP, demeurant Thiaroye gare, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la cour;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 01 février 2006 par Monsieur le Procureur Général prés ladite cour contre l’arrêt n°86 du 27/01/2006 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, réformant le jugement entrepris quant à la peine, a condamné Balla Diop à un an d’emprisonnement, pour détention et trafic de chanvre indien ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 97 du code des drogues et 433 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, selon ces textes, que la détention et la mise en vente de drogues sont punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans ; que si la peine prévue est supérieure à cinq ans d’emprisonnement, le tribunal appliquera l’emprisonnement de deux ans au moins ;
Attendu que pour condamner Balla Diop à la peine d’un an d’emprisonnement du chef de détention et trafic de drogues, délit puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans, l’arrêt infirmatif attaqué retient qu’il est « délinquant primaire et qu’il y a lieu de lui appliquer les dispositions bienveillantes de l’article 433 du code pénal » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
Que, dés lors, la cassation est encourue
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, l’arrêt n° 86 rendu le 27 janvier 2006 par la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être à nouveau statué dans les limites de la cassation ;
Renvoie les causes et les parties devant la cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 06/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-06;02 ?
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