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06/01/2009 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2009, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01
du 06 janvier 2009
Pénal
Ae B
Contre
Moussa DIAKITE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
El Hadji lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ae B, demeu

rant à France, mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres FAYE et DIALLO, Avocats à la cour, à Ac ;
DEMANDEUR
D > un...

ARRET N°01
du 06 janvier 2009
Pénal
Ae B
Contre
Moussa DIAKITE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
El Hadji lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 06 janvier 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Ciré Aly BA,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ae B, demeurant à France, mais ayant domicile élu en l’étude de Maîtres FAYE et DIALLO, Avocats à la cour, à Ac ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Moussa DIAKITE, demeurant à Ziguinchor, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANE et TOURE, Avocats à la cour, à Ac ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar, le 03 août 2005 par Maître Cheikh FAYE (de la SCP FAYE et DIALLO), Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ae B contre l’arrêt n°720 du 29/07/2005 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a relaxé Moussa DIAKITE des faits d’abus de confiance et a débouté la partie civile Ae B de ses demandes ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, qu’il est reproché à Moussa DIAKITE, après avoir acheté une maison, d’avoir procédé à la mutation du titre de propriété au nom de sa fille Aa C alors que le montant destiné à la transaction lui a été envoyé par l’époux de cette dernière, le plaignant Ae B, au nom de qui la mutation devait être faite ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale en ce que pour renvoyer Moussa DIAKITE, au bénéfice du doute, des fins de la poursuite intentée du chef d’abus de confiance, l’arrêt infirmatif attaqué a écarté l’existence d’un contrat de mandat et s’est borné à dire qu’ Ab Ad s’est rétracté dans une sommation interpellative produite pour la première fois en appel pour soutenir que l’argent lui avait en réalité été remis par l’épouse de Soumaré alors qu’il avait clairement déclaré lors de l’enquête préliminaire que la somme destinée à l’acquisition de l’immeuble lui avait été remise par Ae B ;
Attendu que le moyen, qui tend à rediscuter les éléments de fait sur lesquels les juges du fond ont fondé souverainement leur conviction et qui n’offre à juger aucun point de droit, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ae B contre l’arrêt n°720 rendu le 29 juillet 2005 par la cour d’appel de Ac;
; Ordonne la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Ciré Aly BA
Le Conseiller rapporteur Le Greffier
Mama KONATE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 06/01/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-01-06;01 ?
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