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24/12/2008 | SéNéGAL | N°22-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2008, 22-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 - CS
du 24/12/08
Social
La SOCOCIM INDUSTRIE
Contre
Serigne FALL
RAPPORTEUR :
Ab Aa B
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTR

E :
La SOCOCIM INDUSTRIE du,
ayant son siège social à Rufisque, mais élisant
domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE
et associés...

ARRET N°22 - CS
du 24/12/08
Social
La SOCOCIM INDUSTRIE
Contre
Serigne FALL
RAPPORTEUR :
Ab Aa B
MINISTERE PUBLIC:
Dial GUEYE
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
La SOCOCIM INDUSTRIE du,
ayant son siège social à Rufisque, mais élisant
domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE
et associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Serigne FALL, demeurant à Bargny,
mais élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh
Tidiane FAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Papa laïty NDIAYE de la
SCP Guédel NDIAYE et associés, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la
SOCICIM INDUSTRIE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 07
mai 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 300 en date du 07 août 2007 par lequel
la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et augmenté les sommes
allouées à Serigne FALL ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 40,41 et 100 du
Code des obligations civiles et commerciales et par insuffisance de motifs;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 mai 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Serigne FALL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 2008 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a, d’une
part, confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 10 décembre 2004 en
ce qu’il a qualifié les relations entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée,
retenu le caractère abusif de licenciement, allouant en conséquence diverses indemnités et,
d’autre part infirmé ledit jugement en réformant à la baisse le montant des dommages-intérêts
qu’elle a fixé à 700 000 F pour chacun des travailleurs et débouté ceux-ci de leur demande de
rappel différentiel de salaires et congés y afférents comme mal fondée ;
Sur le premier moyen (en annexe) tiré de la contradiction de motifs (1° branche), de la dénaturation du jugement (2°" branche), de la dénaturation de l’article L 265 du
Code du Travail et du défaut de base légale (3*"° branche), de la violation du principe
général «Nul n’est censé ignorer la loi» et de l’article 1-6 du CPC (applicable en vertu de Particle
L 270 du Code du Travail (4*"* et 5°" branche)
Attendu que tel que formulé, regroupant plusieurs cas d’ouverture à cassation divisés en branches, elles-mêmes subdivisés en rameaux, le moyen est complexe ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive du défaut de
base légale en ce que la Cour d’appel, pour débouter les travailleurs de leur demande de
rappelde prime de transport, considère que les certificats de domicile produits portent
sensiblement tous la même date, ce qui laisse penser qu’ils ont été établis pour les besoins de la cause adoptant ainsi une motivation dubitatoire et imprécise;
Vu l’article 60 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes dudit article les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter la demande des travailleurs portant sur le rappel de la prime de transport, la Cour d’appel considère que les certificats de domicile versés aux débats comme pièces justificatives sont tous établis sensiblement à la même date faisant penser qu’ils ont été confectionnés pour les besoins de la cause ;
Qu’en se déterminant ainsi, par de tels motifs hypothétiques, elle n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation de ce chef ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs de la violation de l’article L 56 du Code du Travail et subsidiairement du défaut de base légale en ce que la Cour a réformé le jugement sur le montant alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif en allouant à chacun des travailleurs la somme de 700 000 F en se contredisant en déclarant avoir accordé cette somme eu égard aux fonctions exercées et au temps de présence dans l’entreprise et en prétendant ignorer les fonctions des mêmes travailleurs pour leur dénier le droit au rappel différentiel de salaire ;
Vu l’article L 56 du Code du Travail ;
Mais attendu qu’aux termes dudit article, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé notamment :… des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Et attendu que la Cour d’appel a, réformant le jugement, alloué aux travailleurs la même somme alors que ceux-ci ne remplissent pas uniformément les critères sus indiqués ;
Qu'en statuant ainsi, elle viole, par mauvaise application, les dispositions de l’article L 56 susvisé et prive sa décision de base légale sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 379 rendu le 26 juillet 2007 par la troisième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar mais uniquement concernant le rappel de la prime de transport et le montant des dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour, autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Amadou H DIALLO Fatou Binetou Ndoye PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA ANNEXE
Sur le premier moyen pris de la contradiction de motifs (1° branche), de la dénaturation du jugement (2"° branche), de la violation de l’article L 265 alinéa 7 du Code du Travail et du défaut de base légale (3“" branche), de la violation du principe général « Nul n’est censé ignorer la loi » et de l’article 16 du CPC (applicable en vertu de l’article L 270 du Code du Travail) (4"° et 5°" branche) en ce que la Cour d’appel a infirmé le jugement et débouté tous les travailleurs de leurs demandes de rappel différentiel de salaires et de congés sur ce rappel comme non justifiées ;
AUX MOTIFS qu’il résulte des énonciations du jugements que sur les 16 travailleurs considérés, seuls les sieurs Af A, Ac C, El Ae Ad et Ag X, présents à l’audience d’enquête, ont fait état des postes qu’ils occupaient individuellement au sien de l’entreprise, que les postes et fonctions des quatorze autres travailleurs restent inconnus ; qu’il s’y ajoute que le premier juge qui a noté que A était proposé au remplissage Bleu, FAYE au Collage Bleu et Ag à la section, n’a pas précisé (à l’exception de SANE qui a la double qualité de préparateur de crème et de laborantin) en quoi lesdits postes occupés leur ouvraient droit à un reclassement catégoriel déterminé par la Convention collective des corps gras (ainsi invoqué mais non produit aux débats) ; que plus décisivement, en procédant au rappel catégoriel sans précision de leur qualité (à l’exception de SANE) le premier juge n’a pas donné de base légale audit rappel différentiel de salaire ainsi accordé ; qu’au surplus, la Convention collective et les barèmes y afférents n’ont pas été produits aux débats ;
1.— ALORS QU’EN SE DETERMINANT selon l’argument que le tribunal n’a pas précisé la qualité des travailleurs, ces derniers doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes de rappels différentiels de salaires et de congés y afférents, la Cour rend un arrêt entaché d’une contradiction de motifs,
En quoi son arrêt encourt cassation pour contrariété de motifs, la contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs : (1° branche — 1” rameau)
ALORS EGALEMENT QUE la Cour qui a confirmé le jugement sur les montants dus aux titres de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de la prime d’ancienneté n’a pu, sans se contredire, débouter les travailleurs de leurs rappels différentiels de salaires fondés sur un reclassement catégoriel au motif que ce reclassement catégoriel était injustifié,
La contradiction de motifs résultant ici de ce que les indemnités de licenciement et de préavis ainsi que la prime d’ancienneté ont été calculées sur la base des salaires correspondant aux catégories de reclassement des travailleurs, la confirmation des montants qui sont dus de ces trois chefs emportant nécessairement une confirmation du droit des travailleurs au salaire correspondant au salaire catégoriel qui a servi de base au calcul de ces indemnités de licenciement et de préavis et de prime d’ancienneté lequel est, en l’espèce, le salaire des catégories de reclassement revendiqués par le travailleur ;
En quoi, de ce point de vue aussi, l’arrêt encourt cassation pour contrariété de motifs (1% branche- 2°"° rameau)
2 - ALORS QU’EN SE DETERMINANT selon l’argument qu’il résulte des motifs du jugement que sur les 16 travailleurs considérés seuls 04 travailleurs (A, SANE, FAYE et X), présents à l’audience d’enquête, on fait état des postes qu’ils occupaient individuellement au sein de l’entreprise, la Cour a dénaturé le jugement n° 709 du 10 décembre 2004 du Tribunal du Travail hors classe de Dakar, dès lorsqu’il ne résulte nullement de ce jugement que les travailleurs cités ont été les seuls à s’être présentés à l’enquête et les seuls à avoir fait état des potes qu’ils occupaient ;
En quoi, l’arrêt encourt cassation pour dénaturation du jugement dont était appel (2°"° branche — 1” rameau) ;
ALORS AUSSI QU’EN SE DETERMINANT selon le motif que le premier juge n’a pas donné de base légale à sa décision en procédant à un rappel catégoriel sans préciser la qualité des travailleurs (à l’exception de SANE), la Cour a omis de prendre en considération toute la motivation du premier juge, précisément elle a omis d’intégrer les énonciations du jugement selon lesquelles « la société UNIPARCO n’a pas sérieusement contesté la qualité de ces travailleurs et la catégorie à laquelle ils étaient classés (et) qu’il y a dès lors lieu de considérer que les travailleurs relevaient bien de la catégorie qu’ils ont indiquée », pareille motivation donnant effectivement une base légale au rappel catégoriel, la Cour ayant ainsi dénaturé le jugement par omission de considérer l’intégralité des motifs adoptés par le premier juge ;
En quoi, de ce point de vue aussi, son arrêt encourt cassation pour dénaturation du jugement frappé d’appel (2° branche — 2°" rameau)
3 — ALORS QU’EN SE DETERMINANT ainsi selon le motif que les postes et fonctions occupés par les autres travailleurs sont restés inconnus, la Cour a omis de faire application de l’article L 265 alinéa 7 du Code du Travail, dès lors que le juge d’appel avait l’obligation, en vertu de ce texte, de juger sur pièces et que les pièces du dossier, notamment les conclusions d’instance et les décomptes déposés par les travailleurs, donnaient à connaître des divers postes et fonctions occupés par ces derniers ;
En quoi, son arrêt encourt cassation pour violation de l’article L 265 alinéa 7 du Code du Travail (3°”° branche — 1” rameau)
ALORS EGALEMENT QU’EN SE DETERMINANT AINSI, la Cour a adopté un motif inexact, donc insuffisant, puisque l’argument selon lequel les postes et fonctions des autres travailleurs sont restés inconnus est contredit par les conclusions et décomptes susvisés qui donnaient effectivement à connaître des postes et fonctions des travailleurs ;
En quoi, son arrêt encourt cassation pour insuffisance de motifs constitutive du défaut de base légale (3°”° branche — 2°” rameau) ;
4— ALORS QU’EN SE DETERMINANT aussi selon le motif que la Convention collective des corps gras était simplement invoquée mais non produite aux débats, la Cour a violé le principe général de droit selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » ;
Cette violation résulte, en l’espèce, de ce que ladite convention qui a été étendue par arrêté ministériel est une loi au sens générique du terme, et le juge est réputé connaître cette convention, censé connaître cette loi, sans qu’il soit besoin pour les parties de la produire ;
ALORS AUSSI QU’EN se fondant sur le défaut de production de cette convention collective, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 16 alinéa 1 du Code de procédure civile, ainsi que celles de la Convention collective des corps gras ce, par refus d’application de ces textes, étant précisé qu’en vertu de l’article L 270 du Code du Travail, l’article 16 CPC est parfaitement applicable en matière sociale ;
Le refus d’application résulte ici de ce que la Cour d’appel, étant tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables au litige (article 16 CPC), avait l’obligation de rechercher la Convention collective des corps gras, de déterminer si elle était applicable, et, s’il y échet, d’en faire application ;
En quoi, son arrêt encourt cassation pour violation à la fois de la règle (Nul n’est censé ignorer la loi », de l’article 16 alinéa 1 CPC et de la Convention collective des corps gras (4°""* branche) ;
5 — ALORS ENFIN QU’EN SE DETERMINANT selon le motif que les travailleurs doivent être déboutés de leurs demandes de rappel différentiel de salaires et de congés y afférents parce que le premier juge n’a ni précisé la qualité des travailleurs, ni dit en quoi les fonctions invoqués renvoyaient aux classements catégoriels réclamés, la Cour a violé par refus d’application l’article 1-6 alinéa 1 et 3 du Code de procédure civile ;
Le refus d’application résultant ici de ce que la Cour était tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables et de restituer aux faits leur exacte qualification ; qu’il lui incombait, dès lors, de dire, elle-même, en quoi, par une exacte application de la loi (ici la convention des corps gras) et une exacte qualification de faits (ici, celle de l’emploi des travailleurs) les fonctions invoquées ne renvoyaient pas aux classements catégoriels invoqués ;
En quoi, l’arrêt rendu encourt cassation pour violation de l’article 16 alinéas 1 et 3 CPC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22-CS
Date de la décision : 24/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-24;22.cs ?
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