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24/12/2008 | SéNéGAL | N°21-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2008, 21-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 - CS
du 24/12/08
Social
Ae C
Contre
Le restaurant « B
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
»
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;<

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Ae C, demeurant à usine
Aa Ab à Dakar, représenté par Monsieur
Ac Ad A, Mandataire syndical à la
CNTS, à Dakar ;
D’...

ARRET N°21 - CS
du 24/12/08
Social
Ae C
Contre
Le restaurant « B
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
»
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ae C, demeurant à usine
Aa Ab à Dakar, représenté par Monsieur
Ac Ad A, Mandataire syndical à la
CNTS, à Dakar ;
D’une part
ET
Le Restaurant « B », sis à la
Sicap Darabis, mais élisant domicile … l’étude de
Maîtres Nafissatou Diouf MBODII et Soulèye
MBAYFE, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Ac Ad A,
Mandataire syndical, agissant au nom et pour le
compte de Ae C;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 25
avril 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 511 en date du 05 décembre 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et alloué diverses sommes au sieur
BA au titre de dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en non respect de la date d’engagement
du rappel différentiel de salaire, des congés, des primes de nourriture, d’ancienneté et des
dommages-intérêts pour non-déclaration aux institutions sociales ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 avril 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte du Restaurant B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement du 23 février
2006, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré le licenciement de BA abusif et condamné le
Restaurant B à lui payer diverses sommes dont celle de 2 000 000 F à titre de
dommages-intérêts que la Cour d’appel infirmant partiellement a porté à 300 000 F ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis tirés respectivement de la
date d’engagement du rappel différentiel de salaire et congés, des primes de nourriture et d’ancienneté et des dommages-intérêts pour non-déclaration aux institutions sociales, joints en annexe
Mais attendu que ces moyens tels que formulés sont d’une part confus ; d’autre part, ne précisent aucun cas d’ouverture et enfin n’articulent aucun grief contre l’arrêt attaqué ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 511 rendu le 05 décembre 2007 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Ciré Aly BA Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou H DIALLO
Le Greffier Ibrahima SOW
ANNEXE
Sur le premier moyen tiré de la date d’engagement du rappel différentiel de salaire et congés en ce qu’en matière sociale, le législateur a renversé la charge de la preuve, faisant échec au grand principe du droit commun suivant lequel il appartient au demandeur de faire la preuve du bien-fondé et de la légitimité de ses prétentions ; que le défendeur n’a jamais offert de produire une quelconque pièce comme preuve ; que le premier juge a à bon droit condamné le défendeur à payer au demandeur ses chefs de réclamations ; que c’est à tort que le juge d’appel a débouté le demandeur de certains chefs de réclamation lui causant ainsi un très grand préjudice tant matériel que moral ;
Sur le deuxième moyen tiré de la prime de nourriture et de la prime d’ancienneté en ce que d’une part la prime de nourriture édictée par l’article 29 de la convention des industries hôtelières qui fait obligation aux employeurs de la fournir en nature ou en espèce selon la catégorie à laquelle appartient le travailleur ; que d’autre part aux termes de l’article 28 de ladite convention et au vu de l’ancienneté du travailleur qui avait droit à la prime d’ancienneté que le premier juge avait bien apprécié ;
Sur le troisième moyen tiré des dommages-intérêts pour non-déclaration aux institutions sociales en ce que c’est à bon droit que le premier juge les a accordés au demandeur ; que le juge d’appel a violé toutes les dispositions en matière de preuve en se basant sur les seules écritures du défendeur ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-CS
Date de la décision : 24/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-24;21.cs ?
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