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24/12/2008 | SéNéGAL | N°20-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2008, 20-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°20 - CS
du 24/12/08
Social
La Société X A
Contre
B C et 65 autres
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ansoumana BAYO
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HU

IT ;
ENTRE :
La Société X A,
ayant son siège social à Dakar, Km 14 route de
Rufisque, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Bouba...

ARRET N°20 - CS
du 24/12/08
Social
La Société X A
Contre
B C et 65 autres
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Ansoumana BAYO
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Société X A,
ayant son siège social à Dakar, Km 14 route de
Rufisque, mais élisant domicile … l’étude de
Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
B C et 65 autres, élisant
tous domicile en l’étude de Maître Cheikh
Amadou NDIAYEF, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Boubacar WADE, Avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
X A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 22
avril 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 89 en date du 21 février 2008 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, dit et jugé que B
C et 65 autres sont liés à X A par des contrats de travail à durée déterminée
pour compter du 1” mai 1996, déclaré leur licenciement abusif, condamné l’employeur à leur payer
chacun (à l’exception de Moustapha SANE et Mamadou BA n°2) la somme de 2.000.000 de FCFA et
ordonné la liquidation sur état pour les indemnités de licenciement et de préavis, la prime de transport
et les congés sur rappel y afférents ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris d’une contradiction de motifs, en
violation de l’article 5 du décret n°70-80 du 20 février 1970, en violation de la loi et d’un défaut de
base légale et en violation de l’article 1 du décret 70-80 du 20 féfrier 1970 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 02 mai 2008 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de B C et 65 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ansoumana BAYO, Avocat général représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 13 décembre 2006, le tribunal du travail de Dakar a, entre autres dispositions, déclaré que Moustapha SANE et Mamadou BA étaient liés à X par un contrat à durée indéterminée et condamné la dite société à leur payer diverses sommes, jugé que les autres demandeurs bénéficiaient d’un contrat journalier et débouté ces derniers de toutes leurs demandes ;
Que statuant en appel, la cour d’appel a infirmé partiellement le jugement et décidé que B C et 65 autres travailleurs sont liés à la société X par des contrats de travail à durée indéterminée pour compter du 1er mai 1996, déclaré leur licenciement abusif et condamné l’employeur à leur payer chacun ( à l’exception de Moustapha SANE et Mamadou BA n°2) la somme de 2.000.000 de FCFA à titre de dommages et intérêts, ordonné la liquidation sur état pour les indemnités de licenciement et de préavis, la prime de transport et les congés sur rappel y afférents et confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen pris d’une contradiction de motifs en ce qu’indiquant qu’il résulte du dossier et des débats que B C et 65 autres ont été embauchés en qualité de journaliers, la Cour ne pouvait pas, sans se contredire, déclarer le licenciement abusif au motif que les travailleurs ne sont pas des travailleurs journaliers c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu’elle avait constaté ;
Mais attendu que le moyen dénonce non pas une contradiction entre deux motifs de pur fait, mais une contradiction entre un motif de fait et une déduction juridique ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 5 décret 70-180 du 20 février 1970 en ce que l’arrêt a déclaré le licenciement abusif en n’indiquant pas pourquoi les conditions de l’article 5 sont remplies par les 66 travailleurs, en se limitant seulement à l’inférer de ce que cet article est cité dans le jugement, alors que le premier juge a dit clairement les raisons pour lesquelles ces conditions ne sont remplies que par deux travailleurs ;
Mais attendu que la seule constatation du défaut d’information par écrit des travailleurs journaliers sur la durée de leur engagement suffit pour justifier, par application de l’article 1” du décret suscité, la conversion de leur contrat en contrat à durée indéterminée ;
Que dès lors, la cour n’était nullement tenue de s’assurer de la réunion des conditions de l’article 5 ;
D?’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi et d’un défaut de base légale en ce que la cour d’appel a décidé que les contrats ne pouvaient être rompus par l’employeur que pour un motif légitime, alors que la société X A a transféré les travailleurs, avec leur consentement, à la société TEMPO à laquelle elle est liée par une convention de prestation de services.
Mais attendu que, d’une part, il n’est pas indiqué la disposition légale qui aurait été violée, d’autre part, les contrats liant X aux travailleurs journaliers ayant été qualifiés à bon droit de contrats à durée indéterminée, en énonçant que leur rupture par l’employeur sans justification de motif légitime constitue un licenciement abusif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable en sa première branche et non fondé en sa seconde branche ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’article 1 décret 70-180 du 20 février 1970 en ce que la cour d’appel a indiqué qu’il ne résulte point des pièces du dossier que l’employeur a satisfait à l’écrit exigé par article 1, alors qu’elle avait relevé auparavant qu’il ressort du dossier et des débats que B C et 65 autres ont été embauchés en qualité de journaliers, que les conditions de l’article 1” ne peuvent pas, s’agissant des mêmes pièces et du même débat, être en même temps respectées et violées.
Mais attendu que la cour qui, s’appuyant sur les pièces du dossier, a relevé l’existence des contrats journaliers, puis le défaut d’information par écrit des travailleurs sur la durée de leur engagement tel qu’exigé par l’article 1” du décret de 1970, en a exactement déduit que ces contrats deviennent des contrats à durée indéterminée ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen soulevé d’office, en application de l’article 56 de la loi organique n° 92-25 de la Cour de cassation précitée et pris de la violation des dispositions de l’ article L56 alinéas 5 et 7 du Code du Travail
Attendu, aux termes de ces dispositions, que, d’une part, « le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : (..) lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit» et, d’autre part, «le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages intérêts » ;
Attendu que pour allouer la somme de 2 millions FCFA au titre des dommages intérêts à chaque travailleur, la Cour d'appel se borne à énoncer que « la rupture brutale et injustifiée de leurs contrats de travail qui constituaient leurs uniques sources de revenus, a causé à B C et autres un préjudice moral et matériel certain », « eu égard à leurs qualités et à leurs durées de présence dans l’entreprise» ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour fixer ce montant et, au surplus, sans se livrer à une appréciation du préjudice individuel de chaque travailleur, elle a violé les dispositions susvisées ;
Par ces motifs
Casse et annule l’arrêt n° 89 du 21 février 2008 rendu par la chambre sociale la Cour d’appel de Dakar s’agissant uniquement des dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour de d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Ansoumana BAYO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et
le Greffier.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Ciré Aly BA
Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou H DIALLO
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20-CS
Date de la décision : 24/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-24;20.cs ?
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