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24/12/2008 | SéNéGAL | N°19-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2008, 19-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19 - CS
du 24/12/08
Social
Pape Aa A
Contre
Total Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILL

E HUIT ;
ENTRE :
Pape Aa A, demeurant à
Dakar, rue 53 x 60 Gueule Tapée, mais élisant
domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE
e...

ARRET N°19 - CS
du 24/12/08
Social
Pape Aa A
Contre
Total Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Pape Aa A, demeurant à
Dakar, rue 53 x 60 Gueule Tapée, mais élisant
domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAYE
et associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
TOTAL SENEGAL, ayant son siège
au Km 2,5 Boulevard du Centenaire de la
commune de Dakar, mais élisant domicile …
l’étude de Maître François SARR et associés,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Papa Laïty NDIAYE de la
SCP Guédel NDIAYE et associés, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Pape Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 05
février 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 420 en date du 06 décembre 2006
par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en défaut de réponse à conclusions
constitutifs d’une absence de motifs, violation des articles 58, 80 et suivants du Code de la sécurité
sociale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 février 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 12 février 2001, le
tribunal du travail de Dakar a débouté Pape Aa A de toutes ses demandes et
TOTAL SENEGAL de sa demande reconventionnelle ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés du défaut de réponse à
conclusions constitutifs d’une absence de motifs de la violation des articles 58, 80 et
suivants du Code de la sécurité sociale en ce que, la cour d’appel, d’une part, n’a pas
répondu aux conclusions de Pape Aa A relatives à la faute commise par TOTAL
B qui n’a pas déclaré son accident de travail à la Caisse de sécurité sociale, ni ne l’a
informé de cette carence, ce qui est constitutif d’une absence de motifs , d’autre part, en le
déboutant de ses demandes relatives à la rente et aux dommages et intérêts, au seul motif que
les frais médicaux ont été pris en charge par la Caisse de Sécurité Sociale et qu’il a perçu son
salaire pendant son incapacité temporaire totale, alors qu’elle n’ a pas abordé la faute de la
l’employeur, elle a violé les dispositions susvisées et insuffisamment motivé sa décision ;
Vu l’article 58 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 60 al 2 du Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes prévoient respectivement le paiement d’une rente à la victime d’un accident de travail en cas d’incapacité permanente et l’obligation pour le juge de motiver sa décision, à peine de nullité ;
Attendu que pour débouter le travailleur de ses demandes relatives à la rente et aux dommages et intérêts, la cour d’appel se borne à invoquer uniquement la prise en charge des frais médicaux par la Caisse et le versement intégral de salaire par l’employeur pendant la période d’incapacité ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, d’une part, si le travailleur avait ou non subi l’incapacité partielle permanente qu’il allègue pour prétendre à la rente et, d’autre part, si le défaut de déclaration de l’accident par l’employeur n’est pas constitutif de faute, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°420/2006 du 06 décembre 2006 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour de d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Ciré Aly BA Amadou Hamady DIALLO
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19-CS
Date de la décision : 24/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-24;19.cs ?
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