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24/12/2008 | SéNéGAL | N°18-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2008, 18-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18 - CS
du 24/12/08
Social
Ad Y et 05 autres
Contre
Z AH
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;>ENTRE :
Ad Y et 05 autres
demeurant tous à Rufisque, mais élisant
domicile … l’étude de Maître TOUNKARA et
associés, Avocats à la ...

ARRET N°18 - CS
du 24/12/08
Social
Ad Y et 05 autres
Contre
Z AH
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ad Y et 05 autres
demeurant tous à Rufisque, mais élisant
domicile … l’étude de Maître TOUNKARA et
associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société Z AH,
Km 8,2 boulevard de centenaire de la commune
de Dakar, mais élisant domicile … l’étude de
Maîtres Guédel NDIAYE, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Mayacine TOUNKARA et
associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ad Y et 05 autres;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 10
décembre 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 63 en date du 07 février 2007
par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, ordonné le
reclassement à la 5° catégorie de Mbodji et autres et donné acte à Z AH de son
engagement à reclasser Ad Y et 05 autres à la 5° catégorie ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en l’absence de réponse à conclusions ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 décembre 2007 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 13 janvier 1994, le Tribunal du
Travail de Dakar a alloué à Ab A et autres diverses sommes, débouté les autres
demandeurs ; que par arrêt du 04 mars 1997, la Cour d’appel de Dakar infirma partiellement
le jugement entrepris ; que suite à un pourvoi, la Cour de cassation annula ledit arrêt ; que par
l’arrêt déféré en date du 07 février 2007, la Cour d’appel infirma partiellement le jugement,
ordonna le reclassement à la 5°" catégorie de MBODJ et de 10 autres et donna acte à Z
AH de son engagement à reclasser Ad Y et 5 autres à la 5°" catégorie ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour
d’appel avait donné acte à Z AH de son engagement à B Y et autres à la
5ème catégorie ; que cependant, les concernés avaient plaidé dans leurs conclusions après
enquête à être reclassés à la catégorie M2 ; qu’au cours de l’enquête du 14 février 2005, il
avait été retenu que ces travailleurs relevaient plutôt de la catégorie M2 ; que les concernés
ont accepté leur reclassement à la 5°" catégorie en attendant que la Cour se prononce sur l’affaire ; que la Cour n’a pas répondu à cette demande légitimement formulée par les requérants ;
Mais attendu que Ad Y et autres ne produisent pas les conclusions auxquelles, selon eux, il n’aurait pas été répondu ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 63 rendu le 07 février 2007 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Ciré Aly AG Ab Aa X Ab Ac C
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18-CS
Date de la décision : 24/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-24;18.cs ?
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