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24/12/2008 | SéNéGAL | N°17-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 décembre 2008, 17-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°17 - CS
du 24/12/08
Social
IPRES
Contre
Lamine DIOUF
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;r>ENTRE :
L’Institut de Prévoyance Retraite
du Sénégal dite IPRES, ayant son siège social
à Dakar, 22, Avenue Ab Aa A,
mais élisant...

ARRET N°17 - CS
du 24/12/08
Social
IPRES
Contre
Lamine DIOUF
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 24 décembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO
Conseillers ;
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE
DECEMBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
L’Institut de Prévoyance Retraite
du Sénégal dite IPRES, ayant son siège social
à Dakar, 22, Avenue Ab Aa A,
mais élisant domicile … l’étude de Maîtres
François SARR et associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
Lamine DIOUF, demeurant en
France, mais élisant domicile … l’étude de
Maîtres Soulèye MBAYE et Coumba Seye
NDIAYE, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître François SARR et
associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de l’IPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 02
août 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 155 en date du 22 mars 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré le licenciement
abusif, et condamné l’IPRES à payer à Lamine DIOUF 210.000.000 F et dit n’y avoir lieu à
compensation ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en insuffisance de motifs, dénaturation
des faits et violation de l’avenant du 15 janvier 2000 tel que modifié par le bureau du conseil du 12
décembre 2000 et par le conseil d’administration du 30 janvier 2001 ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 septembre 2007 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Lamine DIOUF ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 05 mars 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, représentant le Parquet ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal du
Travail de Dakar a déclaré le licenciement de Lamine DIOUF légitime, lui a alloué les
sommes de 21 503 094 F et 65 529 772 F aux titres de salaires et d’indemnités de rupture et
ordonné la compensation entre ces sommes et la créance de l’IPRES (196 851 899 F) sur
DIOUF ;
Qu’infirmant partiellement, la Cour d’appel a déclaré le licenciement abusif, condamné l’IPRES à payer à Lamine DIOUF 210 000 000 F et dit n’y avoir lieu à compensation ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tiré
de la dénaturation des faits
Attendu qu’en cette branche le moyen n’a pas été discuté, et quand bien même l’eut-il été, il ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’avenant du 15 janvier 2000 en ce que la Cour d’appel a, d’une part, rejeté le grief relatif à l’ordre de mission en se fondant sur l’avenant du 15 janvier 2000 et d’autre part, de s’être fondé sur le même avenant pour accorder à DIOUF une indemnité de rupture sur 5 ans de salaire, alors que ledit avenant a été modifié par le conseil d’administration lors de sa réunion du 15 décembre 2000 à laquelle B a assisté ;
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain de constatation des faits que la Cour d’appel a relevé que l’avenant du 15 janvier 2000 « n’a depuis lors, ni été abrogé, ni été modifié par aucun autre avenant conclu ultérieurement et signé des mêmes parties… »
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur la première branche du premier moyen tirée de l’insuffisance de motifs, en ce que pour déclarer abusif le licenciement de DIOUF, la Cour d’appel se borne à énoncer « qu’il en résulte clairement que ces actes, dont DIOUF n’est pas l’auteur, ne saurait donc lui être imposés », alors que l’IPRES a démontré que la responsabilité du président du conseil d’administration, d’avoir indûment accordé des avantages au-dessus de sa compétence, n’excluait pas celle de DIOUF qui a accepté lesdits avantages en nécessaire connaissance de leur caractère indu ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher s’il y a eu ou non des statuts allégués par la requérante, (lequel manquement) constituant une faute de gestion de la part de DIOUF en sa qualité de directeur général, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt mérite cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 155 rendu le 15 mars 2007 par la troisième chambre de la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Ciré Aly BA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17-CS
Date de la décision : 24/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-24;17.cs ?
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