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17/12/2008 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 2008, 15


Texte (pseudonymisé)
c/
Aa B

PROCÉDURE CIVILE – INSTANCE – DÉCÈS D’UN AVOCAT CONSTITUÉ – EFFET – DÉTERMINATION

Aux termes l’article 199 du code de procédure civile, « Dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties sont nulles ; il n’est pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis sont nuls s’il n’y a pas constitution de nouvel avocat, à moins qu’il n’ait été procé

dé selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat ».

Viol...

c/
Aa B

PROCÉDURE CIVILE – INSTANCE – DÉCÈS D’UN AVOCAT CONSTITUÉ – EFFET – DÉTERMINATION

Aux termes l’article 199 du code de procédure civile, « Dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties sont nulles ; il n’est pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis sont nuls s’il n’y a pas constitution de nouvel avocat, à moins qu’il n’ait été procédé selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat ».

Viole ce texte le Tribunal régional qui, pour déclarer l’instance éteinte par la péremption, a retenu que depuis que l’appel est formé, aucun acte valable n’a été accompli par l’appelant, alors que son conseil était décédé avant que l’affaire ne fût en état d’être jugée.

Arrêt n° 15 CS du 17 décembre 2008

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, statuant sur l’appel formé contre le jugement n° 125 du 14 juillet 1988 du Tribunal départemental de Rufisque, le Tribunal régional de Dakar a déclaré l’instance éteinte par la péremption ;

Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 199 du code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué, daté du 17 juin 2003, mentionne que Ac Ad est représenté par maître Seny Diagne, et va même jusqu’à dire, d’une part, que l’appelant n’a pas soutenu son appel et, d’autre part, que maître Seny Diagne, avocat à la Cour pour l’appelant, a conclu qu’il plaise au Tribunal lui adjuger l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance, alors que maître Seny Diagne, censé représenter Ac Ad, est décédé le 14 septembre 1997 à Dakar ; et qu’en pareille hypothèse, l’article visé au moyen dispose que les jugements obtenus après le décès de l’avocat sont nuls, à moins de procéder selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat, c’est-à-dire à la réassignation de celle-ci ;

Vu l’article 199 du code de procédure civile ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, « dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties sont nulles ; il n’est pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions ni destitutions des avocats ; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis sont nuls s’il n’y a pas constitution de nouvel avocat, à

moins qu’il n’ait été procédé selon les formes prescrites pour le cas où une partie n’est pas représentée par un avocat » ;

Attendu que, pour déclarer l’instance introduite par Ac Ad éteinte par la péremption, alors que son conseil était décédé avant que l’affaire ne fût en état d’être jugée, le jugement retient que l’appel a été formé depuis le 18 juillet 1988 et que, depuis cette date, aucun acte valable n’a été accompli par l’appelant ;

Attendu qu’en statuant ainsi, le Tribunal régional a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule le jugement n° 1054 rendu le 17 juin 2003 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal régional de Thiès ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Assane NDIAYE, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; Rapporteur : Chérif SOUMARÉ ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Ibrahima DIOP ; Greffier : Ab A.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 17/12/2008

Analyses

PROCÉDURE CIVILE – INSTANCE – DÉCÈS D’UN AVOCAT CONSTITUÉ – EFFET – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : Mamadou BARRY
Défendeurs : Mariétou FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-17;15 ?
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