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17/12/2008 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 2008, 07


Texte (pseudonymisé)
c/
1°) Aa A - 2°) Samuel BALACOUNE

CASSATION – CASSATION TOTALE – DÉCISION – NON LIEU À STATUER

Il n’y a pas lieu à statuer sur un pourvoi formé contre une décision qui a déjà fait l’objet d’une cassation totale.

Arrêt n° 07 CS du 17 décembre 2008

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la dame Ad Ab demande la cassation de l’arrêt n° 532 rendu le 26 juin 2006 par la Cour d’Appel de Dakar, qui a confirmé l’ordonnance en date du 2 avril 2005 du juge des référés

du Tribunal régional de Saint-Louis faisant injonction à Maître Samuel Balacoune et à ladite dame de formaliser, dans un délai ...

c/
1°) Aa A - 2°) Samuel BALACOUNE

CASSATION – CASSATION TOTALE – DÉCISION – NON LIEU À STATUER

Il n’y a pas lieu à statuer sur un pourvoi formé contre une décision qui a déjà fait l’objet d’une cassation totale.

Arrêt n° 07 CS du 17 décembre 2008

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la dame Ad Ab demande la cassation de l’arrêt n° 532 rendu le 26 juin 2006 par la Cour d’Appel de Dakar, qui a confirmé l’ordonnance en date du 2 avril 2005 du juge des référés du Tribunal régional de Saint-Louis faisant injonction à Maître Samuel Balacoune et à ladite dame de formaliser, dans un délai d’une semaine, à compter de la présente ordonnance, la vente de l’immeuble objet du TF n° 487/SL sous astreinte de 100 000 F par jour de retard ;

Mais attendu que cet arrêt a été totalement cassé a le 19 mars 2008 sur le pourvoi formé le 23 avril 2007 par Samuel Balacoune et les parties renvoyées devant la Cour d’Appel de Dakar autrement composée ;

Que dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par Ad Ab contre l’arrêt n° 532 rendu le 26 juin 2006 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, Assane NDIAYE ; Rapporteur : Ibrahima GUÉYE ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Abdou Khaly DIOP ; Greffier : Ac A.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 17/12/2008

Analyses

CASSATION – CASSATION TOTALE – DÉCISION – NON LIEU À STATUER


Parties
Demandeurs : Latifa LAHLO
Défendeurs : 1°) Babacar NDIAYE - 2°) Samuel BALACOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-17;07 ?
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