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16/12/2008 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2008, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18
du 16 décembre 2008
Pénal
Ab A et autres
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTR

E :
Ab A, Technicien de laboratoire à L’ISRA, demeurant à la cité Fadia à Dakar,
Aa B, Chercheur à l’ISRA, demeurant aux Parcelles as...

ARRET N°18
du 16 décembre 2008
Pénal
Ab A et autres
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COUIBALY, Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ab A, Technicien de laboratoire à L’ISRA, demeurant à la cité Fadia à Dakar,
Aa B, Chercheur à l’ISRA, demeurant aux Parcelles assainies à Dakar,
Ac C, Ingénieur des travaux à l’ISRA, demeurant à Hann équipe n° 168,
Faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Ministère public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 23 octobre par Maître Baboucar CISSE, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Ab A, Aa B et Ac C contre l’arrêt n° 208 du 18 octobre 2007 rendu par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui, infirmant l’ordonnance entreprise, a décerné mandats d’arrêt contre ces derniers inculpés d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Assane NDIAYEF, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El hadji Lamine BOUSSO, Avocat général,
représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou qu’ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier sont seuls susceptibles de pourvoi ;
Que dès lors, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation décernant mandats d’arrêt contre des individus inculpés d’abus de confiance, infraction pour laquelle la détention provisoire n’est pas obligatoire ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab A, Aa B et Ac C contre l’arrêt n° 208 rendu le 18 octobre 2007 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur El hadji lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier
Assane NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 16/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-16;18 ?
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