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16/12/2008 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2008, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 17
du 16 décembre 2008
Pénal
Ag Ae Af C
Contre
Jamal SELTANY
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUITr>ENTRE:
Ag Ae Ac C, Commerçant, demeurant à louga, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Réné Louis LOPY, Avocat à la cour ;
DE...

ARRET N° 17
du 16 décembre 2008
Pénal
Ag Ae Af C
Contre
Jamal SELTANY
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier ET REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Ag Ae Ac C, Commerçant, demeurant à louga, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Réné Louis LOPY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
:
Jamal SELTANY, Commerçant, demeurant à Saint-louis, mais ayant pour conseils Ad Ab et A et Maître Alassane CISSE, Avocats à la cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 août 2007 par Maître René Louis LOPY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ag Ae Ac C contre l’arrêt n° 175 du 07 août 2007 rendu par la chambre d’accusation de ladite cour d’appel qui, a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction de Saint-Louis dans la cause opposant son client à Jamal SELTANY, inculpé d’abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, en sa troisième branche, pris de la violation des articles 200 et 203 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d’accusation a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre Jamal SELTANY du chef d’abus de confiance, au motif que les faits dénoncés ne peuvent recevoir une qualification pénale, alors qu’aux termes des textes visés au moyen, elle devait s’assurer ou établir, préalablement à la prise d’une telle décision, que le stock de marchandises qu’il avait reçu en gérance avait été dûment représenté et que la reddition des comptes avait été faite de manière régulière ;
Vu l’article 472 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à suivre contre Jamal Seltany, l’arrêt énonce « qu’il y’a lieu de relever que les rapports entre les parties n’ont jamais été formalisés entre 1994 et 1999, Ag C continuant de recevoir les recettes dans son compte ; que Jamal Seltany a agi dans le cadre d’un mandat rémunéré, selon un procédé convenu avec son mandant ; que l’initiative de ce dernier d’arrêter les approvisionnements a mis fin à l’activité du gérant et, par conséquent, au contrat ; que les changements intervenus avec la poursuite d’une activité commerciale sous une autre appellation ne peuvent recevoir de qualification pénale ni au sens de l’article 383 du code pénal ni au sens de l’article 379 dudit code » ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, lors de la rupture du contrat, le mandataire a exécuté son engagement de rendre ou de représenter les biens confiés à sa gérance ou d’en faire l’usage qui était convenu, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin d’examiner tout autre moyen ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à suivre contre Jamal Seltany, l’arrêt n° 175 rendu le 07 août 2007 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau dans les limites de la cassation ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana DIABE SIBY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Jean Louis TOUPANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY
Les Conseiller rapporteur Les Conseillers
Ciré Aly BA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 16/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-16;17 ?
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