La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2008, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 16
du 16 décembre 2008
Pénal
Assurances Générales Sénégalaises
Contre
Ab Intérim Sécurité
La CBAO
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SEI

ZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, sises au 45 Avenue Ac B, ayant pour conseil Maître Cheikh FALL...

ARRET N° 16
du 16 décembre 2008
Pénal
Assurances Générales Sénégalaises
Contre
Ab Intérim Sécurité
La CBAO
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE,
Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, sises au 45 Avenue Ac B, ayant pour conseil Maître Cheikh FALL, Avocat à la cour ;
DEMANDERESSES
D’une part,
La Société Dakar Intérim Sécurité dite DIS, sise à
la Sicap Amitié 3, villa n° 4680 ;
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest
dite CBAO, agence de Aa ;
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 09 mai 1997 par Maître Cheikh FALL, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par les Assurances Générales Sénégalaises contre l’arrêt n° 429 du 07 mai 1997 rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, a déclaré les tenir à garantie, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la Société Dakar Intérim Sécurité civilement responsable de la prévenue Ad A qui a été reconnue coupable du délit d’abus de confiance au préjudice de la Compagnie Bancaire de L’Afrique de L’Ouest et condamnée à lui payer la somme de 36.000.000 FCFA à titre de réparation ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les Assurances Générales Sénégalaises, dites AGS, ont été déclarées tenues à garantie, envers la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO), des condamnations pécuniaires mises à la charge de la société Dakar Intérim Sécurité, dite DIS, prise en sa qualité de civilement responsable de sa préposée Ad A, reconnue coupable du délit d’abus de confiance et condamnée à payer la somme de trente six millions de francs à titre de réparation à ladite banque ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 503, alinéa 2, du code de procédure pénale et du principe du double degré de juridiction, en ce que la cour d’appel a déclaré recevable l’appel en cause servi aux AGS, par la société DIS, et les a condamnées à garantie alors qu’elle aurait dû déclarer l’intervention forcée, faite pour la première fois devant les juges du second degré, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 273 du code de procédure civile, en ce que la cour d’appel ne pouvait déclarer recevable l’appel en cause dès lors que « des conclusions prises contre une personne restée étrangère à la procédure de première instance doivent être rejetées comme demandes nouvelles non recevables en appel », d’après un arrêt du 19 janvier 1965 de la cour d’appel de Dakar, faisant jurisprudence en la matière ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que ces moyens ont été soumis aux juges d’appel ; que nouveaux, mélangés de fait et de droit, ils ne peuvent être présentés pour la première fois en cassation;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 11 du code CIMA, en ce que la cour d’appel a déclaré les AGS tenues à garantie alors que celle-ci n’était point due à la DIS, du fait que la dame Ad A a commis une faute intentionnelle et dolosive en étant convaincue d’abus de confiance ;
Et sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 680 du code des obligations civiles et commerciales, de la dénaturation de la volonté des parties et du défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’appel a estimé que la garantie était due alors que les termes clairs et précis de la police d’assurance n° 055994 n’accordent la garantie à la DIS qu’en cas, uniquement, de vol commis par ses préposés, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exclusion de toute autre infraction, comme l’abus de confiance ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la garantie, la cour d’appel énonce qu’ « il résulte de l’article I responsabilité civile du commettant, faute intentionnelle et inexcusable que la garantie de la police est étendue à l’assurance de la faute inexcusable ou intentionnelle, que le délit d’abus de confiance reproché à la dame NIANG est incontesté ; qu’en conséquence c’est à bon droit que la DIS revendique le respect scrupuleux des termes du contrat la liant à son assureur » ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs l’arrêt n’encourt pas les griefs énoncés;
D’où il suit que les moyens sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par les Assurances Générales Sénégalaises contre l’arrêt n° 432 rendu le 07 mai 1997 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Ciré Aly BA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY ; Conseiller ;
Jean louis TOUPANE, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Ciré Aly BA Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Le Conseiller rapporteur
Le Greffier
Assane NDIAYE
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 16/12/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-16;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award