La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2008, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 15
du 16 décembre 2008
Pénal
Ak Ad et autres
Contre
Ministère public
Khaoussou DRAME
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SEIZE DECEMBRE DE

UX MILLE HUIT
ENTRE:
Al Ab Ad, Ménagère, demeurant à Ai,
Ak Ad, Comptable demeurant aux HLM Grand Yoff, villa n° 739, à Dakar,
Ac Aa ...

ARRET N° 15
du 16 décembre 2008
Pénal
Ak Ad et autres
Contre
Ministère public
Khaoussou DRAME
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
El hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
16 décembre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Ciré Aly BA,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Assane NDIAYE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Al Ab Ad, Ménagère, demeurant à Ai,
Ak Ad, Comptable demeurant aux HLM Grand Yoff, villa n° 739, à Dakar,
Ac Aa Ad, Commerçant, demeurant à Ai,
Faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Le Ministère public,
Khaoussou DRAME, Commerçant, demeurant au quartier Pont à Ai, mais ayant pour conseil Maître Bocar NIANE, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ah le 11 septembre 2007 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par Al Ab Ad, Ak Ad et Ac Aa Ad contre l’arrêt n° 228 du 05 septembre 2007 rendu par la chambre des appels correctionnels de ladite cour d’appel qui, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les a condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme, pour abus de confiance, complicité d’ abus de confiance et tentative de vol simple et en outre à payer à la partie civile Af Ad et ce à l’exception de Ac Aa Ad la somme de 71.300.000 F à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions écrites de
l’Avocat général tendant au rejet
du pourvoi ;
Ouï Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, substituant l’auditeur Aj A, en son rapport ;
Ouï Monsieur El hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, Al Ab Ad,
son père Ac Aa Ad ainsi que son frère Ak Ad ont été déclarés
coupables d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance et condamnés chacun à
deux ans d’emprisonnement ferme ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tirée de la violation des articles 43, 365,383 du code pénal et 17 de la constitution en ce que la cour d’appel a condamné Al Ab Ad à deux ans d’emprisonnement ferme pour abus de confiance au préjudice de son époux, en méconnaissance de la portée de l’immunité familiale et de la protection de la famille garantie par les textes susvisés ;
Attendu que l’immunité familiale consacrée par l’article 365 du code pénal s’applique uniquement au délit de vol ;
Qu'il s’ensuit que le moyen en sa première branche est mal fondée ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué n’indique pas les moyens de droit des parties et ne mentionne pas dans son dispositif les textes de loi appliqués ;
Attendu que le défaut de mention des textes appliqués dans le dispositif de l’arrêt ne peut donner lieu à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude quant aux infractions retenues contre les prévenus ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, en sa troisième branche, doit être déclaré mal fondé ;
Sur le deuxième moyen, sur la deuxième branche du premier moyen et la seconde branche du troisième moyen, tirés de la violation des droits de la défense en ce que d’une part, la cour d’appel a jugé contradictoirement toutes les parties sans qu’elles aient été régulièrement convoquées ; d’autre part, en ce que la juridiction d’appel ne pouvait, conformément à l’article 500 du code de procédure pénale, rendre un jugement contradictoire à l’égard des parties sans s’assurer qu’elles avaient été régulièrement citées à comparaître ; enfin, en ce que pour statuer contradictoirement, la cour d’appel s’est limitée à déclarer que «les parties ont toutes comparu aux différentes audiences de renvoi ou ont régulièrement été représentées avec des demandes de mise en liberté provisoire » et n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Attendu qu’il ressort des qualités de l’arrêt, faisant foi jusqu’à inscription de faux, que les appelants ont tous comparu et conclu par l’organe de leur conseil Maître Ciré Clédor Ly ;
Qu’il s’ensuit que ces différents griefs manquent en fait et doivent par conséquent être écartés ;
Sur le troisième moyen, en sa première branche, pris de l’insuffisance de motifs en ce que la cour d’appel s’est abstenue de rechercher l’élément intentionnel dans le comportement de la prévenue et s’est limitée à relever dans ses constatations que «le détournement par la dame Al Ab Ag de la somme de 48 millions de francs a été réalisé par l’entremise notamment de son frère Ae Ad qui l’aidait dans la gestion du bureau de Tamba et qui lui réclamait de l’argent sous prétexte que les sommes reçues étaient insuffisantes» alors que, selon le moyen, la dame a bien pu être abusée par son frère ;
Attendu que le moyen, tel que présenté, ne tend qu’à rediscuter les faits souverainement constatés par les juges du fond ; qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la dénaturation en ce que pour condamner Ac Aa Ad, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer qu’il «n’a pas justifié les retraits successifs qu’il a reconnu avoir fait à l’insu du plaignant» alors que ce prévenu a, selon le moyen, toujours soutenu avoir agi dans le cadre d’une procuration reçue a cet effet et a déclaré avoir reversé toutes les sommes à l’épouse de Khaoussou Dramé ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est admis que lorsque, les juges du fond ont méconnu le sens clair et précis d’un écrit ; d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de l’ultra petita en ce que la juridiction d’appel a statué sur les exceptions tirées de l’immunité familiale alors que, ni les prévenus, ni leurs conseils n’ont comparu pour conclure dans ce sens ;
Attendu que, sans s’attarder sur la contradiction entre le premier moyen, en sa première branche, et le cinquième, l’arrêt qui a statué sur les exceptions dans les limites de l’acte d’appel n’encourt pas les griefs allégués ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 228 rendu le 05 septembre 2007 par la cour d’appel de Ah ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ah en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana DIABE SIBY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY
Assane NDIAYE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur El hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Ciré Aly BA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseiller rapporteur
Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/12/2008

Analyses

IMMUNITÉ – IMMUNITÉ FAMILIALE – CHAMP D’APPLICATION – DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : AFFAIRE Ibrahima BALDÉ et autres
Défendeurs : MP - Khaoussou DRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-12-16;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award