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27/11/2008 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2008, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27
du 27/11/08
Ad Ag
(SCP SOW,SECK,DIAGNE)
Contre
Conseil rural de RONKH
(Me Alioune B. CISSE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
(Substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
PARQUET GENFRAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrativ

e
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire...

ARRET N°27
du 27/11/08
Ad Ag
(SCP SOW,SECK,DIAGNE)
Contre
Conseil rural de RONKH
(Me Alioune B. CISSE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
(Substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
PARQUET GENFRAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Ad Ag demeurant à Ae, 34, Cité Aa Ak,
faisant élection de domicile en l’Etude de la SCP SOW,SECK,
DIAGNE& Associés, Avocats à la Cour,15, Boulevard Ai
MBAYEF- Immeuble Khéweel- 2éme étage à Ae ;
:
Le Conseil rural de Ronkh pris en la personne de son représentant légal en son siège dans la communauté rurale de Ronkh,
Arrondissement de An Ab, Département de Ao, Région de Aj Al, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître
Alioune Badara CISSE, Avocat à la Cour, Immeuble 04 -Zone 8
Face Am Z C B.P 9092 Dakar-Palais ;
AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d'Etat le 02 novembre
2007 par laquelle, Ad Ag, représenté par la SCP SOW- SECK- DIAGNE et Associés, Avocats à la Cour, a sollicité
l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 12/CRR
du 04 novembre 2006 du Conseil rural de Ronkh qui a désaffecté
une parcelle d’une superficie de deux cent cinquante (250)
hectares sur une parcelle de cinq cent (500) hectares du domaine
national qui lui avait été initialement affectée dans la zone de
Pakh;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Vu la loi n°72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés
rurales ;
Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités
locales ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national
comprises dans les communautés rurales ;
Vu la quittance n°278596 du 08 novembre 2007 portant paiement de l’amende de consignation ;
Vu les exploits des 14 et 15 novembre 2007 de Maîtres Ap
A B et Af Ac X, huissiers de justice à Ae et à Ao portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal, au Président du Conseil rural de Ronkh ainsi qu’au Sous-préfet de
l’Arrondissement de Ross- Ab, représentant de l’Etat auprès de la Communauté rurale;
Vu le mémoire en défense déposé par l’Etat du Sénégal le 07
janvier 2008 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, substituant
Monsieur Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le
Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
-Sur la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal :
Considérant que suivant mémoire en défense déposé le 07 janvier 2008, l’Agent Judiciaire de l’Etat a sollicité sa mise hors de cause de la procédure au motif qu’il n’est pas habilité à représenter la
Communauté Rurale en justice ;
Considérant que le recours n’a pas été signifié à l’Agent
judiciaire de l’Etat es-qualité de représentant de la communauté
rurale dont le président a lui aussi reçu signification ;
Qu’il n’y a pas lieu de mettre l’Etat du Sénégal hors de cause pour ce motif ;
-Sur la recevabilité :
Considérant que la délibération attaquée n’a pas été notifiée au
requérant ;
Qu’il y a lieu de déclarer son recours recevable, le délai de recours contentieux n’ayant pas commencé à courir à son encontre;
AU FOND
-Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de la loi sans
qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen ;
Considérant que sous ce moyen, le requérant a sollicité
l’annulation de l’acte attaqué au motif que :
-D’une part, le Conseil rural s’est fondé sur des faits erronés
pour déterminer la sous exploitation de la parcelle, en retenant que cinq cent (500) hectares lui ont été initialement affectés alors que la superficie réelle qui lui a été affectée est de trois cent cinquante (350) ha ;
-D’autre part, le Conseil a procédé d’office à la désaffectation partielle de la parcelle sans l’avoir préalablement mis en demeure de remédier à l’insuffisance de mise en valeur ;
Considérant qu’il résulte des articles 15 de la loi n°64-46 du 17
juin 1964 relative au domaine national et 9.2° du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de
désaffectation des terres du domaine national comprises dans les
communautés rurales, que la désaffectation totale ou partielle ne
peut être prononcée d’office que si, un(1) an après une mise en
demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du
Conseil rural une insuffisance de mise en valeur ;
Considérant qu’en l’espéce l’insuffisance de mise en valeur
retenue est fondée sur une appréciation erronée de la surface totale attribuée au requérant ;
Qu’en outre, contrairement aux dispositions légales, la
désaffectation d’une partie de la parcelle préalablement affectée au requérant n’a été précédée d’aucune mise en demeure ;
Qu’il échet, d’annuler l’acte attaqué pour violation de la loi ;
PAR CES MOTIFS:
Dit n’y avoir lieu à mettre l’Etat du Sénégal hors de cause ;
EN LA FORME :
Déclare recevable le recours introduit par Ad Ag ;
AU FOND :
Annule la délibération n°12/CRR du 04 novembre 2006 du
Conseil rural de Ronkh ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Ah Y,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
- François DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
CONFORME A L'ORIGINAL
CE 09/01/2009
LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ –CONDITION –DÉLAI DE RECOURS – POINT DE DÉPART – NOTIFICATION – DÉFAUT – EFFETS


Parties
Demandeurs : Maguette WADE
Défendeurs : Conseil rural de Ronkh

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-27;27 ?
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