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27/11/2008 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2008, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26
du 27/11/08
Djibril SARR
(En personne)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
(Substituant le Conseiller
référendaire Ad Ab Aa C)
PARQUET GENFRAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
Administrative
RECOURS :
Excès de pouv

oir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novemb...

ARRET N°26
du 27/11/08
Djibril SARR
(En personne)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
(Substituant le Conseiller
référendaire Ad Ab Aa C)
PARQUET GENFRAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Djibril SARR, juge demeurant à la Sicap Amitié II, villa n°4239 à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Dakar ;
AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 29 juillet 2008, par laquelle Djibril SARR, agissant en personne, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet du recours administratif qu’il a introduit le 18 février 2008 devant le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 Février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation;
Vu la signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat par exploit de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar en date du 05 août 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 30 septembre 2008 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Substituant le Conseiller
référendaire Ad Ab Aa C, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans son mémoire en défense reçu le 30 septembre 2008, l’Etat du Sénégal a conclu à la déchéance du requérant pour nullité de l’exploit de signification de la requête ;
Considérant en effet qu’il résulte de l’article 20 de la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 que l’exploit de signification de la requête doit, à peine de nullité, indiquer à la partie adverse qu’elle a, à compter de la signification, un délai de deux (2) mois pour produire sa défense ;
Que le non respect de cette prescription entraîne la déchéance ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que l’exploit de signification ne comporte pas cette mention ;
Qu'en conséquence, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Djibril SARR déchu de son recours ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Ac A,
-Amadou Ae B,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
- François DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 27/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-27;26 ?
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