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27/11/2008 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2008, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25
du 27/11/08
Commission Electorale
Nationale Autonome
(C.E.N.A.)
(Me El Aa X& Assane Dioma NDIAYE
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
(Substituant le Conseiller
référendaire Abdoul Khadir
Khaoussou DIOP)
PARQUET GENERAL:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembr

e 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
Electorale
RECOURS :
Pourvoi en cassation AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
C...

ARRET N°25
du 27/11/08
Commission Electorale
Nationale Autonome
(C.E.N.A.)
(Me El Aa X& Assane Dioma NDIAYE
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
(Substituant le Conseiller
référendaire Abdoul Khadir
Khaoussou DIOP)
PARQUET GENERAL:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
Electorale
RECOURS :
Pourvoi en cassation AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
La Commission Electorale Nationale Autonome, prise en la
personne de son Président, ayant son siège social à l’immeuble
Fonds de Garantie Automobile, Avenue Af B x Ad
A à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de
Maître El Hadj GUISSE, Avocat à la Cour, 22, rue Ab Ag à
Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar,
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Tribunal départemental de Podor le 16 avril 2008, par laquelle la Commission Electorale Nationale Autonome (C.E.N.A.) a formé un pourvoi contre l’ordonnance n°02 du 15 mars 2008 du Président dudit tribunal, rejetant son recours en annulation des modifications opérées sur les listes électorales ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 Février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
Vu le Code électoral ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Substituant Monsieur
Abdoul Khadir Khaoussou DIOP, Conseiller référendaire, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, représentant le Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’aux termes de l’article L.44 du Code électoral «la décision du Président du Tribunal départemental est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation devant le Conseil d’Etat, conformément aux dispositions de la loi organique sur le Conseil d’Etat. » ;
Considérant que l’article 40 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose : « dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal départemental (.…), le délai pour se pourvoir est, à peine d’irrecevabilité, de dix jours à compter de la décision attaquée » ;
Considérant qu’il ressort de ces dispositions que le recours prévu contre la décision du Président du Tribunal départemental doit être exercé, devant le Conseil d’Etat, devenu la Cour suprême, dans les dix jours qui suivent la décision attaquée ;
Considérant que l’ordonnance n°02 du 15 mars 2008 du Président du Tribunal départemental de Podor a été notifiée le 31 mars 2008 à la Commission Electorale Nationale Autonome, par l’intermédiaire de la Commission Ac Ah Autonome de Podor ;
Considérant cependant, que la Commission Electorale Nationale Autonome a attaqué cette décision le 16 avril 2008, soit plus de dix(10) jours après la date de notification de celle-ci et qu’elle a, en conséquence, agi hors délai ;
Qu’ainsi, il échet de rejeter son pourvoi pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi introduit par la Commission Electorale Nationale Autonome (C.E.N.A.) contre l’ordonnance n°02 du 15 mars 2008 du Président du Tribunal départemental de Podor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Ae C,
-Amadou Hamady DIALLO,
-Assane NDIAYE, Conseillers
- Amadou DIALLO, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Assane NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

ÉLECTIONS – CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION – DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL – NOTIFICATION – DÉLAI DE RECOURS – EXPIRATION – POURVOI – SANCTION – IRRECEVABILITÉ


Parties
Demandeurs : Commission Électorale Nationale Autonome (CENA)
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-27;25 ?
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