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27/11/2008 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2008, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23
du 27/11/08
Société 3 F S.A.R.L
(Me Adnan YAHYA)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE, (Substituant le Conseiller référendaire
Aminata FALL CISSE)
PARQUET GENFRAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative

RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du j...

ARRET N°23
du 27/11/08
Société 3 F S.A.R.L
(Me Adnan YAHYA)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE, (Substituant le Conseiller référendaire
Aminata FALL CISSE)
PARQUET GENFRAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
La Société 3 F SARL, poursuites et diligences de son Directeur
Général en ses bureaux sis à Dakar, Route de la Pharmacie
d’Approvisionnement-Hann, élisant domicile … l’Etude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 5, rue Af Ae à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar,
AUTRE PART; Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le 05 juillet 2007, par laquelle, la société dénommée 3 F SARL, ayant pour conseil Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir de la décision n°01751/MFPTOP/DTSS, du 15 mai 2007 du Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail et des Organisations Professionnelles qui infirme la décision implicite de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar autorisant le licenciement de Monsieur Ab X, délégué du personnel de ladite société ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 Février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation;
Vu la signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat, par exploit de Maître Emile Monique Malick THIARE, huissier de justice à Dakar, en date du 10 juillet 2007 ;
Vu la quittance du 05 juillet 2007 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n°56 du 13 août 2007, ordonnant le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
Ouï Monsieur Ad A, Substituant Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, représentant le Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND :
-Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi :
*Sur la première branche du moyen tiré de la violation de Particle L2 du Code du travail, du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant que la société 3F SARL reproche à la décision ministérielle d’avoir été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L2 du Code du Travail ;
Qu'elle soutient que Ab X, depuis sa nomination, n’a cessé de perturber la bonne marche de l’entreprise et d’avoir un comportement désobligeant, voire menaçant vis à vis de ses supérieurs, ce qui lui a valu plusieurs avertissements et mises à pied ;
Qu'elle relève que l’interdiction de fumer dans les toilettes, douches et vestiaires, édictée en raison de l’utilisation de produits inflammables dans l’entreprise, a fait l’objet d’une note de service prise le 03 janvier 1990 et affichée
Qu'en enfreignant cette mesure, le sieur X porte atteinte aux pouvoirs disciplinaire et d’organisation de l’employeur et qu’ainsi le Ministre, qui a infirmé la décision de l’Inspecteur du Travail, nonobstant ces faits constants, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que l’article L2 du Code du Travail délimite le champ d’application dudit Code et définit la notion de travailleur ; Que la requérante qui l’invoque ne dit pas en quoi la décision attaquée a violé ladite disposition ;
Considérant, par ailleurs, que le procès-verbal en date du 25 juin 2007, établi, par Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar, pour constater l’existence de produits inflammables dans l’entreprise l’a été bien postérieurement aux faits à l’origine de la demande d’autorisation de licenciement ;
Considérant qu’en ce qui concerne la note de service du 03 janvier 1990, interdisant de fumer dans l’enceinte de l’entreprise,
X soutient n’en n’avoir pas eu connaissance ;
Qu’en effet dans la sommation interpellative que lui a servi l’huissier le 06 décembre 2006, il confirme avoir fumé dans les toilettes, mais soutient n’avoir pas été informé de l’interdiction de le faire ;
Considérant que X n’a pas non plus signé le Procès verbal de réunion du 25 août 2004 au cours de laquelle l’interdiction de fumer dans l’entreprise aurait été rappelée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’a pas été démontré au vu des pièces du dossier que cette interdiction a été portée à la connaissance du travailleur ;
Qu’il échet de rejeter cette première branche du moyen;
*Sur la seconde branche du moyen tiré du défaut de motif :
Considérant que la société 3F SARL fait valoir que la décision attaquée n’indique pas les éléments de fait et de droit sur lesquels le Ministre s’est fondé pour infirmer l’autorisation de licenciement donnée par l’Inspecteur du Travail ;
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article L216 du Code du Travail, le Ministre statuant sur recours hiérarchique n’est soumis à aucune obligation de motivation ;
Considérant que la Cour suprême pour exercer son contrôle sur les éléments de fait et de droit sur lesquelles le Ministre s’est fondé pour prendre la décision peut demander à l’autorité administrative de lui faire connaître les motifs de la décision attaquée en vertu du caractère inquisitoire de la procédure ;
Qu’en l’espèce les éléments contenus dans le dossier de la demanderesse à l’annulation ont permis à suffisance à la Cour suprême d’exercer son contrôle ;
Qu’il échet de rejeter cette branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le recours en annulation de la société 3F SARL dirigée contre la décision n°01751/MFPETOP/DTSS du 15 mai 2007 du Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail et des Organisations Professionnelles;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Aa B,
-Amadou Ac C,
-Assane NDIAYE, Conseillers
- François DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Assane NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 27/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-27;23 ?
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