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27/11/2008 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2008, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22
du 27/11/08
Ae Y et Quatre(4) autres
(Me Mame Abdou MBODIJ)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE, (Substituant le Conseiller référendaire
Abdoul Khadir Khaoussou
DIOP)
PARQUET GENERAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :


Electorale
RECOURS :
Pourvoi en cassation AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience pu...

ARRET N°22
du 27/11/08
Ae Y et Quatre(4) autres
(Me Mame Abdou MBODIJ)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE, (Substituant le Conseiller référendaire
Abdoul Khadir Khaoussou
DIOP)
PARQUET GENERAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Pourvoi en cassation AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Ae Y, Ag X, Aj Ab B, Ah
X et Y Aa AG électeurs inscrits sur la liste de la commune de LINGUERE y demeurant, faisant élection de
domicile en l’Etude de Maitre Mame Abdou MBODIJ, Avocat à la Cour, 114, Avenue Ac Z à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la déclaration faite au Greffe du Tribunal départemental de Linguère le 19 mai 2008, par laquelle Maître Mame Abdou MBODI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Y, Ag X, Y Aa AG, Alé Ab B et Ah X, a formé un pourvoi contre l’ordonnance n°07 du 11 mars 2008 du Président du Tribunal, ayant déclaré irrecevable leur demande en radiation de 888 électeurs de la liste électorale de la commune de Linguère ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 Février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
Vu le Code électoral ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Ai Y, Substituant Monsieur Abdoul
Khadir Khaoussou DIOP Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND :
SUR LES MOYENS DU POURVOI :
-Sur les premier et deuxième moyen réunis, tirés de la violation de la loi :
Considérant que les requérants soutiennent que la qualité d’électeur est établie uniquement par la publication des listes, en vertu de l’article L.39 du Code électoral qui dispose que les listes des communes sont déposées à la mairie et publiées dans les conditions fixées par décret ;
Qu’ils estiment que les listes établies par les commissions administratives intègrent, dès lors, l’ordonnancement juridique et deviennent une règle de droit que le tribunal départemental ne pouvait ainsi ignorer ;
Qu’ils ajoutent que le tribunal départemental, en s’appuyant sur l’article L.41 pour leur dénier la qualité publique et évidente d’électeurs, n’a pas assis sa décision sur un fondement juridique à même de la soutenir dès lors que l’article précité fait état de l’électeur inscrit sur la liste électorale sans préciser par quel moyen s’établit cette qualité ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.41 alinéa 3 du Code électoral «tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer (.…) la radiation d’un électeur indûment inscrit » ;
Considérant que les tribunaux départementaux sont dépositaires des listes électorales ;
Que dès lors, en ayant rejeté la demande de Ae Y et consorts au seul motif qu’ils n’avaient pas apporté la preuve de leur qualité d’électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Linguère, alors qu’il lui appartenait de vérifier l’inscription des demandeurs sur la liste, le premier juge a fait une mauvaise application du texte précité ;
D’où il suit que sa décision encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’ordonnance n°07 du 11 mars 2008 du Président du Tribunal départemental de Linguère ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal départemental de Louga pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Ad A,
-Amadou Af C,
-Assane NDIAYE, Conseillers
- François DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Assane NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

ÉLECTIONS – CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES – DEMANDE DE RADIATION D’ÉLECTEURS INDÛMENT INSCRITS – QUALITÉ À AGIR DU DEMANDEUR – PREUVE – VÉRIFICATION DE L’INSCRIPTION DU DEMANDEUR SUR LES LISTES ÉLECTORALES – OFFICE DU JUGE – DÉPOSITAIRE DES LISTES ÉLECTORALES


Parties
Demandeurs : Adama NDIAYE et Quatre (4) autres
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-27;22 ?
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