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27/11/2008 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2008, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21
du 27/11/08
SENEMECA
(Mes François SARR&
Associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ab Af A, (Substituant le Conseiller
référendaire Abdoul Khadir
Khaoussou DIOP)
PARQUET GENERAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Ad

ministrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordi...

ARRET N°21
du 27/11/08
SENEMECA
(Mes François SARR&
Associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ab Af A, (Substituant le Conseiller
référendaire Abdoul Khadir
Khaoussou DIOP)
PARQUET GENERAL:
François DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
La Société SENEMECA, R.C 70-B-114, Siège social à Dakar, Rue Aa Ae, agissant poursuites et diligences de son Directeur
Général, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître François SARR& Associés, S.C.P. d’Avocats à la Cour, 33, Avenue
Ad Ag X à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 1" mars 2007, par laquelle la société dénommée « SENEMECA », ayant pour conseil la S.C.P. d’Avocats François SARR et associés, Avocats à la Cour, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n°03636/MFPTEOP/DTSS/ at du 29 décembre 2007 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Organisations Professionnelles, qui confirme la décision n° 03545/IRTSS/DK du 16 août 2006 de l’Inspecteur du Travail et de Sécurité Sociale de Dakar, portant refus d’autorisation de licenciement de Monsieur Ac B, délégué de la SENEMECA;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation;
Vu la signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat par exploit de Maître Malick SEYE FALL, huissier de justice à Dakar en date du 13 avril 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Ab Af A, substituant Monsieur Abdoul Khadir Khaoussou DIOP, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-Sur le moyen unique tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant que la SENEMECA fait grief à la décision attaquée d’être entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Qu'elle soutient que le Ministre qui a relevé que les tâches de saisie relatives au suivi des travaux de l’atelier, ont été bien accomplies par DIAW, lequel a annoncé que n’ayant pas obtenu l’augmentation réclamée, il ne les accomplirait plus, aurait du déduire de ces circonstances l’existence d’une faute caractérisée par le refus du salarié d’effectuer un travail entrant dans le cadre de ses attributions ;
Qu'elle fait observer que ce refus ne peut être justifié par l’existence d’un prétendu délai qui se serait écoulé entre la commission de la faute et la réaction de l’employeur dans la mesure où ce délai démontre le caractère continu de la violation par l’employé de ses obligations professionnelles ;
Que ce refus ne peut non plus être justifié par l’absence d’une rémunération supplémentaire qui serait la condition qu’aurait mise DIAW à la poursuite de l’accomplissement de la tâche, dès lors que celle-ci entre dans le cadre normal de ses attributions ;
Considérant qu’il y lieu de relever que la SENEMECA n’a pas contesté la décision attaquée, en ce qu’elle a retenu qu’il n’est pas prouvé que DIAW a reçu notification de sa fiche de poste prévoyant l’accomplissement des tâches en cause ;
Que donc ses tâches de saisine contrairement à ce que soutient la requérante n’entraient pas dans les attributions du travailleur ;
Considérant que le Ministre du Travail a relevé s’agissant desdites tâches, que les dernières opérations remontent à décembre 2005, qu’elles ont été transférées du réceptionniste à DIAW vers le milieu de l’année 2005 à la demande du chef d’atelier, contre sa promesse de transmettre à la direction générale la demande de DIAW de recevoir en contrepartie une rémunération ;
Que le Ministre a également relevé les déclarations du chef d’atelier selon lesquelles, c’est environ trois(3) mois avant la demande d’explications du 11 juillet 2006 que DIAW lui a annoncé que, n’ayant pas obtenu l’augmentation réclamée, il n’accomplirait plus lesdites tâches ;
Que le Ministre en a conclu, pour confirmer la décision de refus d’autorisation de licenciement, que la faute invoquée ne peut être articulée sur la rupture d’une pratique professionnelle courante, celle-ci ayant été interrompue pendant plusieurs mois sans susciter de réaction de la part de l’employeur ou de son préposé ;
Qu’en se déterminant ainsi, le Ministre du Travail, loin d’avoir commis l’erreur alléguée, a donné aux faits leur exacte portée ;
Qu’il échet de rejeter le recours comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le recours en annulation de la SENEMECA ;
Ordonne la confiscation au profit du Trésor public de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Af A,
-Amadou Ah C,
-Assane NDIAYE, Conseillers
- François DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Assane NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 27/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-27;21 ?
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