ARRET N°20
du 27/11/08
Ac A
(Me El Hadji GUISSE)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, (Substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
PARQUET GENERAL:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Ac A demeurant à Castors I villa n°1, faisant élection
de domicile en l’Etude de Maitre El Hadji GUISSE, Avocat à la
Cour 20-22 rue Ab C ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent Judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 27 août 2008 par laquelle, Ac A représenté par Maître El Hadji
GUISSE, Avocat à la Cour, a sollicité l’annulation de la décision
n°00552 /ASG/ SP prise par le Sous-préfet de l’ Arrondissement de Sangalkam et le sommant de déguerpir du terrain à usage
d’habitation dont il est attributaire ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
Vu la quittance n°450242 du 02 septembre 2008 portant paiement de l’amende de consignation ;
Vu la décision attaquée ;
Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller
substituant Monsieur Hippolyte NDEYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Oui Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte de l’article 38 de la loi organique n°
2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême
que le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de signifier sa
requête accompagnée d’une copie de la décision administrative
attaquée à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant
élection de domicile dans le délai de deux (2) mois ;
Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que le
requérant n’a pas signifié sa requête dans le délai prescrit par la
loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ac A déchu de son recours ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Aa B,
-Assane NDIAYE, Conseillers
- Amadou DIALLO, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Assane NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEEF
CONFORME A L'ORIGINAL