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27/11/2008 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2008, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°19
du 27/11/08
Samba NDIAYE
(scp Guédel NDIAYE&
Associés)
Contre
Président du Conseil régional de Matam
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE,
(Substituant le Conseiller
référendaire Ad X
B)
PARQUET GENERAL:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative

RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeud...

ARRET N°19
du 27/11/08
Samba NDIAYE
(scp Guédel NDIAYE&
Associés)
Contre
Président du Conseil régional de Matam
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE,
(Substituant le Conseiller
référendaire Ad X
B)
PARQUET GENERAL:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Samba NDIAYE, Conseiller régional, vice Président du Conseil
régional de Matam, demeurant à Dakar, liberté 6 Extension villa
n°68, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel
NDIAYE & Associés, SCPd’Avocats à la Cour, 73 bis, rue
Ac Ai Z à Dakar ;
:
Le Président du Conseil régional de Matam, sis à ses bureaux à
Matam ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2008 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle Samba NDIAYE, ayant pour Conseils Maître
Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, sollicite
l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°0080/CRM du 16 novembre 2007 du Conseil régional de Matam le déclarant
démissionnaire ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil
d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
Vu l’exploit du 04 février 2008 de Maître Mamadou Nasir FALL,
Huissier de Justice à Aa, portant signification de la requête au Conseil régional de Matam ;
Vu la quittance n°278730 du 25 janvier 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense du Président du Conseil régional de
IMatam reçu le 22 septembre 2008 ;
Vu le mémoire additionnel de Maîtres Ab et Ag Y
reçu le 26 novembre 2008 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï, Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Substituant le
Conseiller référendaire Madame Ad X B, en son
rapport ;
Ouï, Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
-Sur le moyen tiré de l’incompétence :
Considérant que sous ce moyen le requérant expose que la
décision le déclarant démissionnaire a été prise en violation de
l’article 3 de la loi n°96-11 du 29 mars 1996 relative à la limitation des mandats électifs et de certaines fonctions ;
Considérant que selon lui, l’acte attaqué a été pris par Monsieur
Ae Y, le 16 novembre 2007, en qualité de Président du
Conseil régional de Matam, alors qu’il n’avait plus cette qualité,
puisqu’ il avait été nommé Directeur général de la SICAP au mois d’octobre 2005, et que par la suite ayant été élu Président du
Conseil régional de Matam le 27 décembre 2005 il était tenu de
faire son choix entre les deux postes au plutard le 28 janvier 2006, ce qu’il n’a pas fait et qui a entrainé la perte de son mandat de
Président de Conseil régional;
Considérant que sur ce point, il y a lieu de préciser que le
requérant procède par simple affirmation, aucune pièce justifiant le moyen invoqué n’étant versé au débat ;
Qu’il échet de rejeter le moyen;
-Sur le moyen tiré de la violation de la loi ;
Considérant que sous ce moyen, le requérant souligne que la
décision attaquée viole les dispositions de l’article 66 du Code des Collectivités Locales en ce que, d’abord elle a été prise sans l’avis du Conseil régional, et qu’ensuite les trois absences successives
qu’on lui reproche sont toutes assorties d’un motif légitime, attesté par les documents produits au débat ;
Considérant qu’aux termes de l’article 66 susvisé « tout membre du Conseil régional, dûment convoqué, qui sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives, peut être, après avoir été
invité à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le
Président, après avis du Conseil régional (...) » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le requérant a été convoqué aux différentes sessions du Conseil régional des 24 mars, 21 juillet et 06 octobre 2007, cette dernière séance ayant été reporté au 14 octobre 2007 ;
Considérant qu’il résulte de l’examen du Procès-verbal du 14
octobre 2007 du Conseil régional de Matam, que les membres
dudit conseil avaient voté à la majorité des voix que des demandes d’explications soient adressées aux conseillers absentéistes, dont
Samba NDIAYE, et qu’une décision soit prise à leur encontre par le Président du Conseil régional en application des dispositions du Code des Collectivités Locales ;
Qu'’ainsi cette branche du moyen selon laquelle l’avis du Conseil régional n’a pas été recueilli manque en fait ;
Considérant que pour ce qui est de la deuxième branche du
moyen à savoir le motif légitime de ses absences invoqué par le
requérant, il y a lieu de relever que dès le 18 octobre 2007, le
Président du Conseil régional se conformant à la procédure édictée par la loi lui a adressé une demande d’explications à laquelle il n’a pas répondu ;
Considérant que les justificatifs qu’il produit pour la première
fois devant le juge de l’annulation pour légitimer ses absences ne peuvent être retenus puisqu’ils auraient dû être soumis au
Président du Conseil régional de Matam, auteur de la décision
attaquée, qui lui s’est conformé à la loi ;
Qu’il échet de rejeter le moyen comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le recours de Samba NDIAYE formé contre la décision
n°0080/CRM du 16 novembre 2007 du Conseil régional de
Matam ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Af A,
-Amadou Ah C,
-Assane NDIAYF, Conseillers
-Amadou DIALLO, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Assane NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

COLLECTIVITÉS LOCALES – RÉGION – DÉCISION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DÉCLARANT UN CONSEILLER DÉMISSIONNAIRE – VALIDITÉ – CONDITIONS – MANQUEMENT À TROIS SESSIONS SUCCESSIVES ET AVIS DU CONSEIL RÉGIONAL ET DEMANDE D’EXPLICATION


Parties
Demandeurs : Samba NDIAYE
Défendeurs : Président du Conseil régional de Matam

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-27;19 ?
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