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27/11/2008 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 novembre 2008, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°18
du 27/11/08
Basile PERFIRA
(Me Samba AMETTI)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE,
(Substituant le Conseiller
référendaire Aminata FALL CISSE)
PARQUET GENERAL:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative
RE

COURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du ...

ARRET N°18
du 27/11/08
Basile PERFIRA
(Me Samba AMETTI)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Assane NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE,
(Substituant le Conseiller
référendaire Aminata FALL CISSE)
PARQUET GENERAL:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 27 novembre 2008
LECTURE :
Du 27 novembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept novembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Ab Y demeurant à la Villa n°6 lot 9, Quartier Ae Aa Grand Yoff, faisant élection de domicile en l’Etude de
Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 127, Avenue Ad
C x Ac X à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Dakar ;
AUTRE PART; Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 août 2008, par laquelle Ab Y, ayant pour Conseil Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°0022215/MFPETOP/DTSS du 17 juin 2008 du Ministre de la Fonction Publique, de l’Emploi, du Travail et des Organisations Professionnelles, confirmant la décision n°00664 du 29 février 2008 de l’Inspecteur du Travail de Dakar autorisant son licenciement de la Société NESTLE Sénégal ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil
d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17
février 1999 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;
Vu l’exploit en date du 14 octobre 2008 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de Justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Vu la quittance n°450217 du 18 août 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Substituant Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND
-Sur le moyen tiré du vice de forme :
Considérant que sous ce moyen, le requérant reproche au Ministre de l’Emploi d’avoir violé le principe du contradictoire en confirmant la décision de l’Inspecteur du Travail de Dakar autorisant son licenciement sans l’entendre alors qu’il avait été convoqué à cette fin pour le 27 mai 2008 par le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale ;
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 216 du Code du Travail, le Ministre de l’Emploi peut se contenter de confirmer ou d’infirmer la décision de l’Inspecteur du Travail ;
Qu’ainsi aucune disposition légale ne l’obligeant à reprendre l’instruction de l’affaire, il peut parfaitement renoncer à l’audition des parties s’il s’estime pour prendre sa décision suffisamment informé au vu des éléments du dossier ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen ne saurait être un vice de forme constitutif d’illégalité ;
-Sur le moyen tiré de la violation de la loi:
Considérant que sous ce moyen le requérant critique la décision attaquée en relevant que les motifs qui lui servent de fondement sont insuffisants, dénaturés et inexacts ;
Qu’il soutient que le Ministre a confirmé par adoption de motifs la décision de l’Inspecteur du Travail, qui bien que n’ayant pas entendu les témoins de l’échange qu’il a eu avec YADE, a retenu comme motifs du licenciement les propos injurieux et grossiers qu’il aurait tenu à l’encontre de ce supérieur hiérarchique, alors qu’il conteste avoir voulu dans sa réponse écrite reconnaître qu’il a proféré de telles injures ;
Qu’il ajoute que l’Inspecteur du Travail a dénaturé le contenu de la demande d’explications et la réponse apportée à cette demande en leur conférant un sens et une portée qu’ils n’avaient pas, puisque sa réponse ne signifiait nullement qu’il a injurié YADE, mais qu’il a eu une certaine attitude qu’il est prêt à réitérer s’il est mis dans les mêmes conditions, de sorte qu’il n’a jamais considéré que ses propos ont été injurieux ;
Considérant qu’il est vrai que l’Inspecteur du Travail est maître de l’enquête et peut passer outre à l’audition de témoins s’il s’estime suffisamment éclairé ;
Considérant cependant qu’en tirant de la réponse donnée par PEREIRA à la demande d’explications pour injures, que ce dernier ne nie pas les griefs qui lui sont reprochés, il a dénaturé les faits, puisqu’il résulte des différents témoignages écrits joints au dossier et corroborant les déclarations du requérant que celui-ci n’a pas proféré d’injures au cours de l’incident, mais qu’il a simplement demandé à ce supérieur hierarchique, qui l’avait sommé de se lever du convoyeur de cartons, de « le laisser en paix »;
Considérant qu’au surplus la réponse consignée dans la demande d’explications à savoir « si c’était à recommencer, je n’hésiterai pas à agir de la sorte », prête à équivoque, puisque le requérant fait référence à un comportement qu’il aurait eu, si la situation se représentait, alors que la question posée faisait état d’insultes proférées;
Considérant qu’il résulte de ce qui précéde que le grief d’injures invoqué à l’encontre du requérant n’étant pas établi, le moyen tiré de la dénaturation des faits est fondée ;
Qu’en conséquence, il échet d’annuler la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS:
Annule la décision ministérielle n°0022215/MFPETOP/DTSS du 17 juin 2008 confirmant l’autorisation de licenciement de Ab
Y ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Af B,
-Amadou Ag A,
-Assane NDIAYF, Conseillers
-Amadou DIALLO, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Assane NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 27/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-27;18 ?
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