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26/11/2008 | SéNéGAL | N°15-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2008, 15-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 - CS
du 26/11/08
Social
Ac B
Contre
La Société Dakaroise de Matériel Ae dite C
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fatou Binetou NDOYE PAYFE,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT

SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ac B, demeurant à Dakar
au 20, avenue Ab Ad mais ayant élu
domicile en l’étude de Maîtr...

ARRET N°15 - CS
du 26/11/08
Social
Ac B
Contre
La Société Dakaroise de Matériel Ae dite C
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fatou Binetou NDOYE PAYFE,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ac B, demeurant à Dakar
au 20, avenue Ab Ad mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE
et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société Dakaroise de Matériel
Ae dite C ayant son siège social au
croisement Keur Massar à Dakar mais élisant
domicile … l’étude de Maîtres KANJO et
KOITA, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Soulèye MBAYE, Avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 22
janvier 2008et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 47 en date du 07 janvier 2008 par
lequel la Cour d’appel de Kaolack sur renvoi après cassation a confirmé partiellement le jugement
rendu en ce qu’il a déclaré légitime le licenciement de SECK pour faute lourde ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par fausse
qualification des faits et contradiction de motifs caractéristiques d’un défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 janvier 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Ac B a été licencié le
27 juin 1998 par la C pour faute lourde consécutive à de nombreuses absences sans
autorisation ni justification, outre des retards exagérés et une indiscipline inadmissible vis-à-
vis de la hiérarchie ; que la Cour de cassation, par arrêt du 19 octobre 2004, a annulé l’arrêt,
partiellement infirmatif, rendu le 6 janvier 2004 par la Cour d’appel de Dakar déclarant le
licenciement de SECK abusif et renvoyé devant la cour d’appel de Kaolack qui, par l’arrêt
dont est pourvoi, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement
légitime pour faute lourde ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies, tiré des motifs erronés
équivalents à une violation de la loi par fausse qualification des faits en ce que, pour
légitimer le licenciement, la cour d’appel a assimilé l’absence de SECK, justifiée par la
conduite de son fils malade à l’hôpital, à une absence pour hospitalisation et a appliqué les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de la CCNI, alors que c’est l’alinéa 1 dudit texte qui est applicable ;
Mais attendu que le travailleur qui s’absente sans autorisation pour conduire son fils malade à l’hôpital alors que cet évènement n’est pas fortuit commet une faute passible de sanction disciplinaire ;
Et attendu que la Cour d’appel, qui a retenu que le salarié n’a pas produit une autorisation écrite d’absence pour le 23 juin 1998, jour du rendez-vous médical de son fils et n’a pas démontré qu’il se trouvait dans un cas de force majeure, le rendez-vous médical de son fils étant fixé au vu de sa correspondance du 20 juin 1998 depuis le 27 mai, a fait une juste application de la loi ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de motifs contradictoires caractéristiques d’un défaut de base légale en ce que «la cour retient que le refus de donner suite aux demandes d’explication des 8 et 15 juin 1998, que lui réclame son employeur sur des manquements précis à ses devoirs professionnels (absences 6 et 12 juin 1998) révèle une attitude de défiance à l’égard de l’autorité de son employeur et constitue un acte d’indiscipline » et, d’autre part, considère « que les absences injustifiées se sont produites les 13 et 23 juin 1998, le refus de répondre ayant été constaté les 8 et 15 juin 1998 », alors qu’à la date du 8 juin il n’y avait encore aucune absence et que dans ces conditions une demande d’explication ne pouvait être adressée dans ce sens ; qu’ainsi, selon le moyen, elle s’est contredite et sa décision manque de base légale ;
Mais attendu que le moyen qui discute les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° n°47 rendu le 28 juillet 2005 par la Cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Papa Makha NDIAYE,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Papa Makha NDIAYE Fatou Binetou Ndoye PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15-CS
Date de la décision : 26/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-26;15.cs ?
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