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26/11/2008 | SéNéGAL | N°14-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2008, 14-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14 - CS
du 26/11/08
Social
Contre
Garmi KEBE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT

;
ENTRE :
La Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest dite BCEAO sise au 114,
avenue Peytavin, Dakar, mais ayant é...

ARRET N°14 - CS
du 26/11/08
Social
Contre
Garmi KEBE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
La Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest dite BCEAO sise au 114,
avenue Peytavin, Dakar, mais ayant élu
domicile en l’étude de Ac Ab C
et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Garmi KEBE et 29 autres demeurant
à Dakar mais élisant domicile … l’étude de Maître
Pape Oumar DIAYE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Ac Ab C et
Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la B.C.E.A.O ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 04
décembre 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 41 en date du 26 juillet 2007 par
lequel la Cour d’appel de Aa a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (article 6 de
l’accord de siège du 21 mars 1977, contradiction de motifs et manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 10 décembre 2007 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU les mémoires en défense et en réplique pour le compte de Garmi KEBE et autres ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour de cassation les 29 février et 30 avril 2008 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire aux fins de cassation pour le compte de la B.C.E.A.O. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de ladite Cour le 05 février 2008 ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur Cour Suprême et 92-25 du 30 mai
1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions de l’Avocat général tendant au rejet de l’arrêt attaqué ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que, d’une part,
le deuxième mémoire de la BCEAO déposé le 5 février 2008 l’a été plus de quinze jours après
la notification de l’arrêt et, d’autre part, la déclaration de pourvoi n’indique pas les noms et
domiciles réels des défendeurs ;
Attendu que, d’une part, le pourvoi a été introduit dans le délai de quinze jours
suivant la signification de l’arrêt faite le 19 novembre 2007 ;
Que, d’autre part, les défendeurs, appelés sous la dénomination Garmi Kébé et autres et ayant élu domicile chez leur avocat, ont été suffisamment identifiés et mis à même d’assurer leur défense ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par arrêt du 22 décembre 2004, la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar infirmant le jugement du tribunal du travail de Dakar qui avait déclaré recevable l’action de Garmi Kébé et autres et condamné la BCEAO à leur payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 6 de l’accord de siège du 21 mars 1977 en ce que, pour retenir la compétence des tribunaux sénégalais, les juges du fond ont fait valoir que par la signature de contrats de travail spécifiant que la juridiction compétente est celle du lieu de travail, la BCEAO a manifestement entendu faire fi des stipulations de l’article 6 de l’accord de siège instituant à son profit une immunité de juridiction, alors que, selon le moyen, la renonciation doit être formelle et expresse et ne peut être générale, ni précéder le différend judiciaire auquel elle est supposée s’appliquer ;
Mais attendu que la renonciation à l’immunité de juridiction peut intervenir sous une forme quelconque, même tacite ;
Et attendu que la Cour d’appel, qui a énoncé que la BCEAO, en signant des contrats de travail spécifiant que la juridiction compétente est celle du lieu de travail, en a justement déduit que celle-ci entendait faire fi de son immunité de juridiction ;
Qu'il s’ensuit que ce moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que, d’une part, le tribunal du travail avait déclaré qu’il existe une BCEAO, agence nationale, qui ne bénéficie pas de l’immunité et une B siège qui en jouit et, d’autre part, la Cour d’appel, qui a admis qu’il n’existe qu’une seule personne juridique dénommée B qui bénéficie de l’immunité de juridiction, ne pouvait plus confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions. Il est reproché à la Cour d’appel d’avoir, d’une part, adopté des motifs différents de ceux du premier juge s’agissant de l’immunité de juridiction et d’exécution de la BCEAO et, d’autre part, d’avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ce qui, selon le moyen est contradictoire ;
Mais attendu que les juges d’appel ont, sans contradiction, par des motifs propres, confirmé la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 41 rendu le 26 juillet 2007 par la Cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou Abdoulaye DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Amadou H DIALLO Fatou Binetou Ndoye PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14-CS
Date de la décision : 26/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-26;14.cs ?
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