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26/11/2008 | SéNéGAL | N°13-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2008, 13-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13 - CS
du 26/11/08
Social
Ab A et 65 autres
Contre
NESTLE SENEGAL
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOV

EMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ab A et 65 autres
demeurant tous à Guédiawaye à Dakar mais
élisant domicile … l’étude de Aa...

ARRET N°13 - CS
du 26/11/08
Social
Ab A et 65 autres
Contre
NESTLE SENEGAL
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ab A et 65 autres
demeurant tous à Guédiawaye à Dakar mais
élisant domicile … l’étude de Aa B et
TANDIAN, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société NESTLE SENEGAL
S.A. ayant ses bureaux au 14, Route de Rufisque
mais élisant domicile … l’étude de Maître
Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
; VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres BA et TANDIAN,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab A et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 15
octobre 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 242 en date du 26 avril 2007 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement rendu et statuant à nouveau,
débouté SALL et autres du rappel différentiel de salaire et congés y afférents, réduit les dommages-
intérêts pour licenciement abusif et ordonné la liquidation sur état des indemnités de rupture ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 256 du Code de
procédure civile, L 117 du Code du Travail et contrariété de motifs équivalent à un défaut de base
légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 09 novembre 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse valant pourvoi incident pour le compte de la société NESTLE
SENEGAL SA. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 08 janvier 2008 et tendant au
rejet du pourvoi principal et à la cassation de l’arrêt sur celui incident ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi
principal et à la cassation de l’arrêt attaqué sur le premier moyen du pourvoi principal pour fausse
application de l’article 256 du Code de procédure civile ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement du 04
février 2005, le Tribunal du Travail hors classe de Dakar a qualifié les contrats de travail
journaliers de contrat à durée indéterminée pour non-respect par l’employeur de l’article 1°" alinéa 2 du décret n° 70-180 du 20 févier et condamné NESTLE SENEGAL à payer à Ab A et 09 autres le rappel différentiel de salaire et les congés y afférents, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Que la Cour d’appel de Dakar, infirmant partiellement et statuant à nouveau, a débouté SALL et autres du rappel différentiel de salaire et des congés y afférents, réduit les dommages-intérêts pour licenciement abusif et ordonné la liquidation sur état des indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 256 du CPC en ce que l’arrêt a retenu que « pour être recevable, l’appel incident doit obligatoirement être visé par le préambule des conclusions », alors que selon le moyen, pareille obligation n’est pas prévue par le texte et en statuant ainsi, la juridiction d’appel a ajouté à la loi ;
Vu l’article 256 du CPC ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 5 de ce texte, « l’intimé peut néanmoins interjeter incidemment appel contre l’appelant principal et ses co-intimés en tout état de cause » ;
Attendu que la Cour d’appel, pour déclarer l’appel incident des requérants irrecevable, énonce que « l’appel incident n’est pas mentionné dans le préambule de leurs conclusions » : Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 256 CPC ne prévoit pas pareille obligation, le juge d’appel a ajouté à la loi et sa décision encourt la cassation ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 117 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a opéré un renversement de la charge de la preuve qui, selon l’article L 117 susvisé incombe à l’employeur ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1” dudit texte, «en cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires de salaire, des primes et des indemnités toutes nature, le non-paiement est présumé de manière irréfragable, si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre des paiements… » ;
Qu’ainsi, le texte susvisé pose le principe de la présomption irréfragable de non- paiement qui ne se confond pas avec la justification du bien-fondé de la demande en paiement de salaire ou d’accessoires de salaire ;
Que le moyen est dès lors mal fondé ;
Attendu que la Cour d’appel, en retenant que la mutation des contrats de travail journaliers en contrats à durée indéterminée n’a pas pour conséquence le reclassement automatique en l’absence d’éléments objectifs et de la preuve de la qualification professionnelle revendiquée, a fait une correcte application de la loi :
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de motifs équivalent
à un défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir considéré d’une part, que les requérants bénéficiaient de contrats à durée indéterminée et que d’autre part, ils ne prouvent pas leur statut d’ouvrier, alors que la seule distinction admise est celle opposant les travailleurs journaliers et les travailleurs permanents ;
Attendu qu’en décidant que SALL et autres, bien que liés par un contrat à durée indéterminée, n’ont pas justifié leur qualité d’ouvrier, la Cour d’appel a sans contradiction légalement justifié sa décision ;
Que le moyen est en conséquence non-fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE l’arrêt n° 242 du 26 avril 2007 rendu par la Cour d’appel de Dakar sur la base du premier moyen.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar, autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mamadou Abdoulaye DIOUF Fatou Binetou Ndoye PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13-CS
Date de la décision : 26/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-26;13.cs ?
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