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26/11/2008 | SéNéGAL | N°12-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2008, 12-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12 - CS
du 26/11/08
Social
Port Autonome de Dakar
Contre
Toumani CAMARA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fatou Binetou NDOYE PAYFE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI
VINGT

SIX NOVEMBRE DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Le Port Autonome de Dakar ayant
son siège social au Boulevard de la Libération à
Dakar...

ARRET N°12 - CS
du 26/11/08
Social
Port Autonome de Dakar
Contre
Toumani CAMARA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fatou Binetou NDOYE PAYFE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
ORDINAIRE DU MERCREDI
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Le Port Autonome de Dakar ayant
son siège social au Boulevard de la Libération à
Dakar mais élisant domcile en l’étude de
Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Toumani CAMARA demeurant à la
Cité Port, Boulevard n° C 51 à Dakar mais élisant
domicile … l’étude de Maître Babacar MBAYE,
Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Aa A et KANE, Avocats
à la Cour, agissant au nom et pour le compte du
Port Autonome de Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 14
juin 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 371 en date du 26 septembre 2006 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement rendu, ordonné le reclassement
de CAMARA à la catégorie C2 de l’accord d’établissement du personnel terrestre du 26 mai 1988 et
condamné le Port Autonome à lui payer le rappel différentiel pour compter du 17 janvier 1996 et
confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et violation de
la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 juin 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement du 13 mars
2003, le Tribunal du Travail de Dakar a ordonné au Port Autonome de Dakar de reclasser
Toumani CAMARA à la catégorie C4 et l’a condamné à lui payer le rappel différentiel de
salaire ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que la Cour d’appel
infirmant partiellement a ordonné le reclassement à la catégorie C2 et condamné le Port
Autonome de Dakar à payer à CAMARA le rappel différentiel pour compter du 17 janvier
1996 et confirmé pour le surplus ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de
la violation de la loi en ce que d’une part, la Cour d’appel a procédé « à tort au changement
de la situation réelle du travailleur » dans la mesure où, selon lui, il ne s’agit pas d’un refus d’appliquer une catégorie pertinente à un agent mais plutôt d’un refus de confondre deux situations professionnelles distinctes ; que d’autre part l’arrêt querellé a manifestement méconnu l’existence de deux accords d’établissement distincts régissant l’un, les personnels terrestres et l’autre, les personnels marins et que cette ignorance conduit à rendre une décision qui place le PAD en délicatesse avec les règles qui organisent les travailleurs violant ainsi, selon lui la loi ;
Mais attendu que les moyens tels que formulés sont confus et imprécis ;
Qu’il s’ensuit qu’ils doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 371 rendu le 26 septembre 2006 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Papa Makha NDIAYE Mamadou Abdoulaye DIOUF Fatou Binetou Ndoye PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12-CS
Date de la décision : 26/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-26;12.cs ?
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