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26/11/2008 | SéNéGAL | N°11-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2008, 11-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11 - CS
du 26/11/08
Social
Mamadou DIALLO
Contre
B S.A.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE

HUIT ;
ENTRE :
Mamadou DIALLO demeurant à
Ndoffane, département de Aa mais
représenté par Monsieur Ad C
dit Ab, Mandataire sy...

ARRET N°11 - CS
du 26/11/08
Social
Mamadou DIALLO
Contre
B S.A.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Mamadou DIALLO demeurant à
Ndoffane, département de Aa mais
représenté par Monsieur Ad C
dit Ab, Mandataire syndical à Aa ;
D’une part
ET
La Société B S.A, ayant
son siège social au km 5, Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar, mais élisant domicile
… l’étude de Maîtres Ac C et
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Ad C
dit Ab, Mandataire syndical, agissant au
nom et pour le compte de Mamadou DIALLO ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 08
août 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 48 en date du 07 septembre 2006 par
lequel la Cour d’appel de Aa a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, déclaré
légitime le licenciement de X et l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 61 et L 62 du
Code du Travail et déficit financier ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 septembre 2007 portant notification de la déclaration
de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société B S.A. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 06 décembre 2007 et tendant
au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 14 juillet 2005, le tribunal
du travail de Aa a déclaré le licenciement de Mamadou DIALLO abusif et lui a alloué la
somme de 1 414 860 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen soulevé d’office en application de l’article 72-4 de la loi organique
précitée et pris de la violation de l’article L 61 alinéa 2 du Code du Travail
Vu le texte suscité du Code du Travail ;
Attendu qu’il résulte des dispositions dudit texte que le compte rendu de cette réunion, établi par l’employeur doit être, dans un délai de huit jours, communiqué à l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale, lequel dispose d’un délai de quinze jours à dater de cette communication pour exercer éventuellement ses bons offices ;
Attendu que la Cour d’appel en affirmant que l’omission de cette formalité n’est point sanctionnée, l’office de l’Inspecteur du travail étant simplement facultatif, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 48 du 07 septembre 2006 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou Abdoulaye DIOUF Amadou H DIALLO Fatou Binetou Ndoye PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11-CS
Date de la décision : 26/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-26;11.cs ?
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