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26/11/2008 | SéNéGAL | N°10-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2008, 10-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 - CS
du 26/11/08
Social
1) Ac B
2) Aa X
Contre
A S.A.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE H

UIT ;
ENTRE :
Ac B et Aa
X, demeurant à Ndoffane, département
de Ab mais représenté par Monsieur
Ai B dit Af, Mandataire
syndical...

ARRET N°10 - CS
du 26/11/08
Social
1) Ac B
2) Aa X
Contre
A S.A.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ac B et Aa
X, demeurant à Ndoffane, département
de Ab mais représenté par Monsieur
Ai B dit Af, Mandataire
syndical à Ab ;
D’une part
ET
La Société A S.A, ayant
son siège social au km 5, Boulevard du Centenaire
de la Commune de Dakar, mais élisant domicile
… l’étude de Maîtres Ah B et
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Ai B
dit Af, Mandataire syndical, agissant aux
noms et pour le compte de Ac B et
d’Aa X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 26
juin 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 02 en date du 25 janvier 2007 par
lequel la Cour d’appel de Ab a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et
débouté les sieurs B et X de leurs chefs de demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 61 et L 62 du
Code du Travail et déficit financier ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 juin 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la A S.A. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 10 juillet 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en répliques pour le compte de Ac B et d’Aa X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 08 août 2007 et tendant à la
cassation de l’arrêt querellé en ce qu’il a déclaré le licenciement de B et X
légitime ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 13 mai 2005, le Tribunal
du Travail de Ab a déclaré abusif le licenciement de Ac B et de Aa
X et condamné la A à leur payer diverses sommes d’argent ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation des articles L 61 et L 62 du Code du Travail en ce que d’une part la Cour d’appel de Ab n’a pas tenu compte de ce que A n’a pas jugé nécessaire de proposer aux travailleurs toutes les solutions alternatives au licenciement économique et que d’autre part elle s’est simplement basée sur les noms de Ac B et Aa X qui figurent sur la liste qui ne reflète que des noms et des matricules alors que l’article L 62 dispose que la liste doit être établie dans l’ordre tenant compte de critères bien spécifiques ;
Mais attendu que la Cour d’appel a relevé qu’il est constant comme résultant des pièces versées au dossier par A, notamment des procès-verbaux de réunion en date des 11, 25 octobre et 13 novembre 2001 que conformément aux dispositions de l’article L 61 du Code du Travail, la direction générale de la A après avoir réuni les délégués du personnel élargi aux encadreurs de base pour les informer de la situation de la société et recueillir en même temps leurs avis et suggestions pour une sortie de crise, a adressé un compte rendu de ladite réunion à l’Inspection du travail et que la liste des travailleurs non retenus dont fait partie les intimés a été aussi communiquée aux délégués du personnel qui l’ont approuvé, pour en déduire que l’employeur a respecté à la lettre la procédure de licenciement pour motif économique prévue par les articles L 61 et L 62, faisant ainsi une juste application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont mal fondés ;
Sur le troisième moyen tiré du déficit financier non prouvé en ce que la Cour d’appel a déclaré que le motif économique est avéré sans pour autant préciser la justification de la A ;
Mais attendu que ce moyen ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 02 rendu le 25 janvier 2007 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ab.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Mamadou Abdoulaye DIOUF = Ag Aj X Ad Ae B PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10-CS
Date de la décision : 26/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-26;10.cs ?
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