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26/11/2008 | SéNéGAL | N°09-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2008, 09-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 - CS
du 26/11/08
Social
Ae Z
Contre
C S.A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEU

X MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ae Z, demeurant à
Kasnack, à Aa, mais représenté par
Monsieur Ag Ah A Af,
mandataire syndical à Aa ;
...

ARRET N°09 - CS
du 26/11/08
Social
Ae Z
Contre
C S.A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS:
Awa SOW CABA, President ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
Ae Z, demeurant à
Kasnack, à Aa, mais représenté par
Monsieur Ag Ah A Af,
mandataire syndical à Aa ;
D’une part
ET
La Société NOVASEN S.A ayant son
siège social à Dakar au km 5, boulevard du
centenaire de la commune de Dakar mais élisant
domicile … l’étude de Mes Ab Ah et
associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Monsieur Ag Ah A
Af, Mandataire syndical à Aa agissant
au nom et pour le compte de Ae Z ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 18
mai 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 44 en date du 07 septembre 2006 par
lequel la Cour d’appel de Aa a partiellement infirmé le jugement entrepris et déclaré légitime le
licenciement de Mbaye ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L61 et L62 du
code du travail et déficit financier ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 21 mai 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la NOVASEN S.A ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 02 juillet 2007 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en répliques pour le compte de Ae Z,
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 08 août 2007 et tendant à la
cassation de l’arrêt querellé en ce qu’il a déclaré le licenciement de Ae Z légitime ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites du Ministère public, tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement du 20
septembre 2004, le Tribunal du Travail de Aa a déclaré abusif le licenciement de El
Ai Ad B, Ae Z et Ac Y et condamné la NOVASEN à leur
payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que la Cour d’appel de Aa infirmant partiellement et statuant à nouveau a dit que le licenciement de Ae Z était justifié ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 61 du Code du Travail en ce que la NOVASEN ne peut et ne pourra jamais prouver avec ce document à l’appui qu’il a respecté les dispositions de cet article qui prévoit que l’employeur doit proposer la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel ;
Mais attendu que pour justifier le licenciement, la Cour d’appel a relevé que la procédure a été régulièrement respectée puisque aussi bien des solutions alternatives au licenciement ont été étudiées sans succès lors de la réunion du 11 octobre 2001 tenue avec les encadrements de base outre que la liste des travailleurs devant être compressés a été communiquée aux délégués du personnel qui l’ont approuvé et à l’Inspecteur du travail dans le délai légal ne méconnaissant pas ainsi le texte de loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté :
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 62 du Code du Travail en ce que la liste des travailleurs à licencier n’a pas été établie conformément au texte susvisé :
Mais attendu que la Cour d’appel a relevé que l’employeur a respecté la procédure en établissant une liste des travailleurs devant être compressés, liste qui a été communiquée aux délégués du personnel et à l’Inspecteur du travail ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen tiré du déficit financier en ce que l’arrêt attaqué n’a pas donné une base légale à sa décision qui ne justifie pas le motif économique invoqué par NOVASEN ;
Mais attendu que ce moyen ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 44 rendu le 07 septembre 2006 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Amadou H DIALLO Fatou Binetou Ndoye PAYE Mamadou A. DIOUF
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09-CS
Date de la décision : 26/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-26;09.cs ?
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