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26/11/2008 | SéNéGAL | N°08-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 novembre 2008, 08-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 - CS
du 26/11/08
Social
1) Aa B
2) Ac A
Contre
La SODIC
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI

VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
1°) Aa B, demeurant aux
Parcelles Assainies, unité 09, villa n°04 à
Dakar ;
2°) Ac ...

ARRET N°08 - CS
du 26/11/08
Social
1) Aa B
2) Ac A
Contre
La SODIC
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 26 novembre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
1°) Aa B, demeurant aux
Parcelles Assainies, unité 09, villa n°04 à
Dakar ;
2°) Ac A, demeurant a
Tivaouane, quartier Keur Mass, tous ayant élu
domicile en l’étude Maître LO et KAMARA,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société Dakaroise d’Impression
en Continu, dite SODIC sise au domaine
industriel SODIDA lot n°52 à Dakar mais
élisant domicile … l’étude de Me Fatimata
SALL, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes LO et KAMARA, Avocats à
Dakar agissant au nom et pour le compte
d’Aa B et de Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 18
janvier 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 63 en date du 22 février 2005 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouté
B et Mboup de toutes leurs chefs de demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits de la cause,
manque de base légale et violation de l’article 54 ancien du code du travail (L66 du nouveau code
du travail) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 19 janvier 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’Aa B et
Ac A, employés de la société Dakar Continu, ont été licenciés par son
liquidateur le 19 juillet 1994 pour cause de dissolution anticipée ; qu’estimant que cette
société n’a pas cessé d’exister mais a simplement changé de dénomination pour s’appeler
Société Dakaroise d’Impression en Continu, dite SODIC, ils ont saisi le tribunal du travail
pour fraude aux dispositions de l’article 54 ancien (L 66 nouveau) du code du travail ; que la
Cour d’appel a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2003 par le
tribunal du travail de Dakar qui avait estimé qu’il y avait reprise de société sous une nouvelle
appellation et déclaré leur licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause en ce que les constatations des officiers ministériels faisant foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel ne pouvait, sans dénaturer les faits, estimer qu’il n’y avait pas confusion entre la SODIC et Dakar Continu alors que l’huissier a constaté le 29 juin 1994, au moment où la société Dakar Continu était censée ne plus exister, « qu’au n° 52 de la SODIDA, les mêmes employés de Dakar Continu avec la même direction, dans les mêmes lieux, continuaient à travailler sous la direction des mêmes dirigeants et que la seule nouveauté était qu’à la place de Dakar Continu, la structure s’appelait désormais SODIC » ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation ; qu’il s’ensuit que le moyen fondé sur la dénaturation des faits est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale et de la violation de l’article 54 ancien (L 66 nouveau) du code du travail en ce que la cour d’appel a considéré que la création de la SODIC le 11 juin 1993 et la dissolution de Dakar Continu le 21 du même mois rendaient impossible toute confusion entre les deux entités et partant toute mise en œuvre des dispositions de l’article 54 ancien du code du travail, alors que, selon le moyen, Dakar Continu n’a fait que changer de dénomination tout en continuant ses activités, pour ne pas faire face à ses obligations, la SODIC n’étant qu’une entité juridique créée en apparence ;
Vu l’article 54 (ancien) du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’existence d’un contrat de travail, d’une part, et la survie de l’entreprise, d’autre part, sont les deux conditions requises pour que les salariés conservent leur emploi en dépit d’un changement d’employeur ;
Attendu que la Cour d’appel, qui a retenu qu’il apparaît au vu des pièces versées aux débats que la SODIC a été créée bien avant la dissolution de Dakar continu et que dès lors aucune confusion entre les deux entités juridiques ne peut être valablement soutenue, et relevé qu’au vu des résultats des constats contenus dans les actes d’huissier versés aux débats, la SODIC entreprend les mêmes activités que Ab continu et conserve les mêmes clients et fournisseurs en raison de son activité, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résulte qu’il y a survie de l’activité de l’entreprise, privant ainsi sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°63 rendu le 22 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO,
Fatou Binetou NDOYE PAYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF
Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Amadou H DIALLO Fatou Binetou Ndoye PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08-CS
Date de la décision : 26/11/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-11-26;08.cs ?
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