ARRET N°17
du 28/10/08
Administrative
Aa A
(En personne)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, (Substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Aa A, délégué du Personnel, demeurant à Dagana,
quartier Diamaguéne ;
D’UNE PART :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d'Etat, le 29 juillet 2008 par laquelle, Aa A a saisi la juridiction de céans d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision
n°2468 du 30 août 2005, prise par le Ministre de la Fonction
Publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations
Professionnelles confirmant celle n°00221/IRTSS/SL du 10 juin
2005 de l’Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Saint-Louis autorisant son licenciement ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création
de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le Journal officiel n°6420 du 08 août
2008 ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil
d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17
février 1999 ;
Vu la quittance n°450188 du 29 juillet 2008 portant paiement de
l’amende de consignation ;
Vu la décision attaquée ;
Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller
substituant Monsieur Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller
référendaire, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le
Ministère Public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi organique
n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 sur le
Conseil d'Etat, le demandeur au pourvoi est tenu sous peine de
déchéance de signifier sa requête à la partie adverse par exploit
d’huissier dans le délai de deux(2) mois suivant la saisine de la
juridiction ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le requérant n’a pas signifié son recours à l’Agent judiciaire de
l’Etat dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu;
PAR CES MOTIFS;
Déclare Aa A déchu de son recours ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Hamady DIALLO,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Amadou DIALLO, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
CONFORME A L'ORIGINAL