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28/10/2008 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2008, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°16
du 28/10/08
Administrative
Aa Ac X
(Me Etienne NDIONE)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, (Substituant le Conseiller
référendaire Ad A
C PUBLIC:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOU

RS :
Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mard...

ARRET N°16
du 28/10/08
Administrative
Aa Ac X
(Me Etienne NDIONE)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, (Substituant le Conseiller
référendaire Ad A
C PUBLIC:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Aa Ac X, députée à l’Assemblée nationale du
Sénégal, XI ème Législature, Place « SOWETO », Bâtiment
annexe, bureau n°C4, 3eme Etage-Dakar, faisant élection de
domicile en l’Etude de Maître Etienne NDIONE, Avocat à la
Cour, Immeuble « Mame Ab B », 1” Etage, Appt B à
Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2008 au Greffe du Conseil d’Etat par laquelle, Maître Etienne NDIONE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Aa Ac X, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2008-419 en date du 25 avril 2008, portant convocation du Parlement en congrès et notifié le 21 juillet 2008 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008, portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le journal officiel n°6420 du 08 août 2008 ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu l’exploit en date du 31 juillet 2008, de Maître Safiétou NDIAYE, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Vu la quittance n°45 01 75 du 23 juillet 2008, portant paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu le 24 septembre 2008;
Vu les pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, substituant Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA DECHEFANCE :
Considérant que dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu à la déchéance au motif que la requérante lui a signifié la requête sans le décret attaqué en violation des dispositions des articles 38 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême et 20 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n° 99-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999, le demandeur au pourvoi est tenu sous peine de déchéance de signifier sa requête, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la juridiction ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de l’exploit de signification du 31 juillet 2008 que la requête en annulation a été signifiée à l’agent judiciaire de l’Etat dans le délai de deux mois prescrit ;
Que s’il n’est pas précisé dans l’acte de signification que la requête était accompagnée des copies de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins que les copies des décisions attaquées ont été déposées au greffe dès la formalité de la signification accomplie et communiquées à la partie adverse ; qu’il échet d’écarter ce moyen ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que l’agent judiciaire sollicite que le recours soit déclaré irrecevable au motif que les actes de l’exécutif qui concernent directement les relations de l’ordre constitutionnel sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, puisque s’agissant d’actes de gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 103 alinéa 3 de la Constitution de 2001 du Sénégal « le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par les Assemblées selon la procédure de l’article 71. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au seul parlement » ;
Considérant qu’il résulte de cette disposition que le Président de la République peut seul décider de faire approuver un projet de loi constitutionnelle sans passer par la voie du référendum ; Que l’article 103 précité étant muet sur la question de savoir qui doit convoquer le Congrès, il y a lieu de retenir que l’autorité, qui seule prend la décision d’éviter le recours au référendum, a nécessairement compétence pour convoquer ledit Congrès;
Considérant que le décret par lequel le Président de la République convoque le Parlement en Congrès est un acte de l’exécutif pris dans ses rapports avec le Parlement ; Qu’il s’agit donc d’un acte de Gouvernement qui échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ;
Qu’en conséquence il y’a lieu de nous déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS:
Nous déclarons incompétent ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Hamady DIALLO,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Amadou DIALLO, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 28/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-28;16 ?
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