La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2008, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15
du 28/10/08
Administrative
Af Ai Ae
Section Basket-ball
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
Administrative
RECOURS :


Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mard...

ARRET N°15
du 28/10/08
Administrative
Af Ai Ae
Section Basket-ball
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Le Af Ai Ae, Association Sportive et Culturelle
(Section Basket-ball), ayant son siège à l’Université Cheikh Anta
DIOP de Af, mais faisant élection de domicile en l’Etude de
Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour, 68, Rue
Ab A x Ac Ad C à Af ;
:
1° la Ligue de Basket Ball de Af, prise en la personne de son
Président, en ses bureaux au Stade Aa X à la Sicap Liberté à Af ;
2° L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Af ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat, le 06 juin
2008, par laquelle, Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la
Cour, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir des décisions
n°2008-023 du 14 mai 2008 et n°2008-028 du 03 juin 2008 de la
ligue de Af de Basket-ball, prises à son encontre;
Vu l’exploit de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice à Af, en date du 06 juin 2008 portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat et au Président de la ligue de Basket- ball de Af ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création
de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le journal officiel n° 6420 du 08 août
2008 ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil
d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17
février 1999 ;
Vu la quittance n°450055 du 09 Juin 2008, portant paiement de
l’amende de consignation ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat du 06
août 2008 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre,
Président, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le
Ministère Public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE DESISTEMENT :
Considérant que par lettre en date du 16 juillet 2008, enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le même jour, le requérant, par
l’organe de son conseil renonce à son recours pour excès de
pouvoir dirigé contre les décisions n°2008-023 du 14 mai 2008 et n°2008-028 du 03 juin 2008 de la ligue de Basket-ball de Af, prises à son encontre ;
Qu’il convient de lui donner acte de son désistement d’instance;
PAR CES MOTIFS:
Donne acte au requérant de son désistement d’instance ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Ag A,
-Amadou Ah B,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Amadou DIALLO, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 28/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-28;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award