ARRET N°15
du 28/10/08
Administrative
Af Ai Ae
Section Basket-ball
(Me Coumba SEYE NDIAYE)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Le Af Ai Ae, Association Sportive et Culturelle
(Section Basket-ball), ayant son siège à l’Université Cheikh Anta
DIOP de Af, mais faisant élection de domicile en l’Etude de
Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour, 68, Rue
Ab A x Ac Ad C à Af ;
:
1° la Ligue de Basket Ball de Af, prise en la personne de son
Président, en ses bureaux au Stade Aa X à la Sicap Liberté à Af ;
2° L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Af ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat, le 06 juin
2008, par laquelle, Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la
Cour, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir des décisions
n°2008-023 du 14 mai 2008 et n°2008-028 du 03 juin 2008 de la
ligue de Af de Basket-ball, prises à son encontre;
Vu l’exploit de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice à Af, en date du 06 juin 2008 portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat et au Président de la ligue de Basket- ball de Af ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création
de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le journal officiel n° 6420 du 08 août
2008 ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil
d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17
février 1999 ;
Vu la quittance n°450055 du 09 Juin 2008, portant paiement de
l’amende de consignation ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat du 06
août 2008 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Oui Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre,
Président, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le
Ministère Public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE DESISTEMENT :
Considérant que par lettre en date du 16 juillet 2008, enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le même jour, le requérant, par
l’organe de son conseil renonce à son recours pour excès de
pouvoir dirigé contre les décisions n°2008-023 du 14 mai 2008 et n°2008-028 du 03 juin 2008 de la ligue de Basket-ball de Af, prises à son encontre ;
Qu’il convient de lui donner acte de son désistement d’instance;
PAR CES MOTIFS:
Donne acte au requérant de son désistement d’instance ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Ag A,
-Amadou Ah B,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Amadou DIALLO, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL