La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2008, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°14
du 28/10/08
Administrative
Collectif des cadres de
l’Agence Régionale de
Développement de Dakar
(Mes Ai Ac Ah&
Serigne Khassim TOURE)
Contre
Président du Conseil
d’Administration de l’Agence Régionale de Développement de Ag
B :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
(Substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
MINISTE

RE PUBLIC:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RE...

ARRET N°14
du 28/10/08
Administrative
Collectif des cadres de
l’Agence Régionale de
Développement de Dakar
(Mes Ai Ac Ah&
Serigne Khassim TOURE)
Contre
Président du Conseil
d’Administration de l’Agence Régionale de Développement de Ag
B :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
(Substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Le Collectif des cadres de l’Agence Régionale de Développement de Dakar : Malick DIOUF, Kandé Samba DIOP, Papa Samba
NDIAYE et Mor SENE, tous demeurant à Dakar, mais élisant
domicile … l’Etude de Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne
Khassim TOURE, Avocats à la Cour, 50, Avenue Ad
Af x 78, Rue Ab X à Dakar ;
D’UNE PART :
Le Président du Conseil d’Administration de l’Agence Régionale de Développement de Dakar, en ses bureaux à Ngor Almadie Zone 28 au sein du Conseil Régional de Dakar ;
D’ AUTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 10 avril 2008
par laquelle, Malick DIOUF, Kandé Samba DIOP, Pape Ae
C, cadres de l’Agence Régionale de Développement
(A.R.D.) de Dakar, représentés par Maitres Abdou Dialy KANE
et Serigne Khassim TOURE, Avocats à la Cour, ont saisi la
juridiction des céans d’une demande d’annulation pour excès de
pouvoir de la délibération du Conseil d’Administration du 03 mai 2007 nommant le Directeur de l’Agence Régionale de
Développement et de l’arrêté subséquent n° 002 du 07 mai 2007,
pris par le Président du Conseil d’Administration de l’Agence
Régionale de Développement;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création
de la Cour Suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, publiée dans le journal officiel n°6420 du 08 août
2008 ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil
d'Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la quittance n° 278907 du 10 avril 2008 portant paiement de
l’amende de consignation ;
Vu les exploits des 05 et 29 mai 2008 de Maitre Malick SEYE
FALL, huissier de justice, portant signification du recours à l’Etat du Sénégal et à l’Agence Régionale de Développement de Dakar ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal, reçu le 14 mai
2008 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier;
Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller substituant Monsieur Hippolyte NDEYE, Conseiller référendaire, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de
l’acte administratif attaqué ;
Considérant que l’arrêté attaqué a été pris le 07 mai 2007 et le
recours en annulation introduit le 10 avril 2008 ;
Considérant que l’arrêté n’a pas été publié pour faire courir le
délai de recours pour les tiers;
Qu’il ya lieu de déclarer le recours recevable ;
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ETAT DU
SENFGAL :
Considérant que suivant mémoire du 14 mai 2008, l’Etat du
Sénégal a sollicité sa mise hors de cause de la présente procédure au motif que l’Agence Régionale de Développement A.R.D (pour la suite de l’arrêt) a la capacité d’agir en justice et est représentée à cet effet par le Président de son Conseil d’administration ;
Considérant qu’il résulte des articles 1”, 3, et 7 du décret
n° 2006-201 du 02 mars 2006 fixant les modalités de création,
d’organisation et de fonctionnement des A.R.D. que ces dernières sont dotées de la personnalité morale et d’une autonomie
administrative et financière ;
Que leurs organes sont le Conseil d’Administration, le Président du Conseil d’Administration et le Directeur de l’Agence ;
Que le Président dudit Conseil représente l’agence en justice et en rend compte au Conseil d’Administration ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’Etat du Sénégal, qui
n’est pas concerné par la présente procédure soit mis hors de cause comme il le sollicite, l’acte attaqué ne comportant pas
l’approbation du représentant de l’Etat au niveau de la collectivité locale ;
AU FOND :
SUR LE MOYEN TIRE DU VICE DE FORME :
Considérant que les requérants ont sollicité l’annulation des actes attaqués pour violation des formalités requises en matière de
nomination du Directeur de l’A.R.D en ce que, d’une part, la
procédure de délibération se fonde sur un acte réglementaire
abrogé, d’autre part, que des personnes ne figurant pas sur la liste nominative de l’arrêté du gouverneur, ont participé à la
délibération par voie de vote, et qu’enfin, le secrétariat de la
séance de délibération a été assuré contrairement aux dispositions de l’article 6 du décret n°2006-201 du 02 mars 2006 par une
personne qui n’en avait pas qualité;
Considérant en effet qu’il résulte du procès-verbal du Conseil
d’administration de l’ A.R.D. de Dakar du 03 mai 2007 que la
procédure ayant abouti à la nomination de Aa A comme Directeur de l’ A.R.D a été effectuée sur le fondement des articles 6, 7 et 8 du décret n° 98-399 du 05 mai 1998 fixant les
modalités de création et de fonctionnement de l’ A.R.D qui a été abrogé et remplacé par le décret n°2006-201 du 02 mars 2006 ;
Considérant que la délibération du Conseil d’Administration
portant nomination du Directeur de l’ A.R.D a pour base un acte réglementaire abrogé ;
Qu’il s’agit d’un vice de forme constitutif d’illégalité ;
Qu’il échet, sans qu’il soit besoin d’analyser les autres branches du moyen, d’ordonner l’annulation de la délibération du Conseil
d’Administration, ainsi que l’arrêté subséquent qui même fondé
sur la disposition applicable ne saurait régulariser l’illégalité
contenue dans l’acte portant nomination du Directeur de l’ A.R.D de Dakar ;
PAR CES MOTIFS:
EN LA FORME ;
Déclare le recours recevable ;
Met l’Etat du Sénégal hors de cause ;
AU FOND ;
Annule la délibération du Conseil d’Administration de l’Agence
Régionale de Développement de Dakar du 03 mai 2007 nommant Aa A, Directeur, ainsi que l’arrêté subséquent
n°002 du 07 mai 2007 pris par le Président du Conseil
d’Administration ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Hamady DIALLO,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
-Amadou DIALLO, Avocat général,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 28/10/2008

Analyses

de Développement de Dakar


Parties
Demandeurs : Collectif des cadres de l’Agence Régionale de Développement de Dakar
Défendeurs : Président du Conseil d’Administration de l’Agence Régionale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-28;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award