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28/10/2008 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2008, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°13
du 28/10/08
Administrative
Ab B
(Mes Yaré FALL, Amadou Aly KANE)
Contre
Ordre national des Experts
Comptables et Comptables
agrées du Sénégal dit
(Me Guédel NDIAYE&
Associés)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
(Substituant le Conseiller
référendaire Anta NDIAYE
DIOP)
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier ;>AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGAL...

ARRET N°13
du 28/10/08
Administrative
Ab B
(Mes Yaré FALL, Amadou Aly KANE)
Contre
Ordre national des Experts
Comptables et Comptables
agrées du Sénégal dit
(Me Guédel NDIAYE&
Associés)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO,
(Substituant le Conseiller
référendaire Anta NDIAYE
DIOP)
MINISTERE PUBLIC:
Amadou DIALLO
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excés de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Ab B, demeurant à Dakar, Hann Mariste PC 2/D Villa
n°8, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres Yaré FALL et
Amadou Aly KANE, Avocats à la Cour, 112, Rue Marsat à
Dakar ;
:
L’Ordre national des Experts Comptables et Comptables agrées du Sénégal dit (O.N.E.C.C.A.), pris en la personne de son Président,
en ses bureaux sis au 36, rue Af Ad C Aa X à
Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel
NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae
Ac A à Dakar ;
D’A UTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 12 février 2008, par par laquelle Maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab
B, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir de la
décision n°JBF/2007/0178 prise le 30 mars 2007 par l’Ordre
National des Experts comptables et Comptables agrées du
Sénégal (O.N.E.C.C.A.), portant rejet de sa demande
d’inscription au Tableau de l’Ordre ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le Journal officiel n°6420 du 08 août 2008;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois Organiques n°99-70 et n°99- 72 du 17 février 1999 ;
Vu la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 portant création de l’Ordre des Experts et Evaluateurs agréés ;
Vu la loi n°2000-05 du 10 janvier 2000 portant création de l’Ordre National des Experts comptables et des Comptables agréés ;
Vu le décret n°83-339 du 1” avril 1983 portant application de la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 instituant un Ordre des Experts et Evaluateurs agréés ;
Vu le décret n°2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation du règlement intérieur de l’Ordre National des Experts comptables et des Comptables agréés ;
Vu la quittance n°278768 du 12 février 2008 portant paiement de l’amende de consignation ;
Vu la signification de la requête et d’une copie de la décision attaquée à l’Ordre National des Experts comptables et Comptables agrées du Sénégal (O.N.E.C.C.A.) par exploit de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar, en date du 18 février 2008 ;
Vu les mémoires des parties déposés les 08 avril et 30 mai 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Oui Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller substituant Madame Anta NDIAYE DIOP, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Oui Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l’O.N.E.C.C.A. soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’en attendant le 12 février 2008 pour l’introduire alors que la décision prise le 30 mars 2007 lui avait été notifiée le 20 avril 2007 comme en fait foi la copie de la décharge faite sous sa signature, le requérant a agi hors du délai légal ;
Considérant cependant qu’aux termes de l’article 51 alinéa 2 du décret n°2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation du règlement intérieur de l’O.N.E.C.C.A., «la décision du Conseil de l’Ordre doit être notifiée au candidat par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au Commissaire du Gouvernement » ;
Que l’examen des pièces de la procédure révèle que l’O.N.E.C.C.A. a versé au débat une simple décharge comportant une signature qui pour elle serait celle du requérant qui le conteste; Qu’ainsi l’O.N.E.C.C.A. n’ayant pas respecté les dispositions de l’article précité, il y’a lieu de déclarer le recours recevable ;
AU FOND :
Sur le moyen unique pris du défaut de base légale, de la violation des dispositions de l’article 1" du décret n° 83-339 du 1‘’avril 1983 portant application de la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 instituant un Ordre des Experts et Evaluateurs agrées, modifié par le décret n°92-601 du 1‘avril 1992 et celles de l’article 85 du décret n°2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation du règlement intérieur de l’O.N.E.C.C.A.:
Considérant que sous ce moyen le requérant estime que le refus de l’O.N.E.C.C.A. de l’inscrire au Tableau au motif que son mémoire de fin de stage n’avait pas été accepté, est illégal ;
Qu’il soutient d’une part que certes l’article 85 du décret n°2001- 283 du 12 avril 2001 prévoit l’obligation pour le stagiaire de présenter un mémoire, mais ne subordonne pas l’inscription au Tableau à une quelconque acceptation ou validation dudit mémoire;
Que d’autre part, les textes régissant la profession de comptable, notamment la loi n°83-06 du 28 janvier 1983 portant création de l’Ordre des Experts et Evaluateurs agrées, la loi n°2000-05 du 10 janvier 2000 portant création de l’Ordre National des Experts comptables et des Comptables agrées ainsi que le décret précité ne prévoient pour être inscrit au Tableau de condition relative à l’appréciation d’un mémoire, à la suite d’un stage dûment validé ;
Considérant que l’O.N.E.C.C.A. conclut au rejet du recours au motif que le moyen articulé par le requérant est inopérant puisque la base de la décision est le règlement intérieur de l’Ordre qui exige des stagiaires de satisfaire aux obligations du stage et de parfaire leurs connaissances ;
Considérant que l’O.N.E.C.C.A. a délivré au requérant le 28 avril 2005 une attestation de fin de stage ;
Considérant que si l’article 85 alinéa 2 du décret n°2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation du règlement intérieur de l’Ordre National des Experts comptables et des Comptables agrées prévoit l’obligation pour le stagiaire de présenter un mémoire de fin de stage, il ne subordonne pas l’inscription au Tableau à la validation dudit mémoire ;
Considérant que l’O.N.E.C.C.A. en refusant l’inscription au requérant, au seul motif que son mémoire n’a pas été accepté, exige à tort une condition non prévue par les textes visés au moyen qui fixent les conditions requises pour être inscrit au Tableau comme expert comptable ;
Qu'’ainsi sa décision viole les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision n°JBF/2007/0178 du Conseil de l’Ordre National des Experts comptables et des Comptables agréés du Sénégal en date du 30 mars 2007, rejetant la demande d’inscription au Tableau de Ab B ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Hamady DIALLO,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Amadou DIALLO, Avocat général,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 28/10/2008

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – DÉLAI DE RECOURS – POINT DE DÉPART – NOTIFICATION – FORME – EXIGENCE – LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION – CAS


Parties
Demandeurs : Ababacar SARR
Défendeurs : Ordre national des Experts Comptables et Comptables agréés

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-28;13 ?
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