La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2008, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°12
du 28/10/08
Administrative
Société BUHAN
&TEISSEIRE
(Me Guédel NDIAYE&
Associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE
(Substituant le Conseiller
référendaire Aminata FALL CISSE)
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LE

CTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMB...

ARRET N°12
du 28/10/08
Administrative
Société BUHAN
&TEISSEIRE
(Me Guédel NDIAYE&
Associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE
(Substituant le Conseiller
référendaire Aminata FALL CISSE)
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
La Société BUHAN & TEISSEIRE, SA au capital de 300.000.000 frs CFA sise Place Ad, BP 119 Dakar, prise en la personne de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’Etude de
Maître Guédel NDIAYE & Associés, SCP d’Avocats, 73 bis, Rue
Ae Ac B à Dakar ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent Judiciaire de
l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Dakar ;
D’A UTRE PART; Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le 27 août 2007, par laquelle la société BUHAN & TEISSEIRE, ayant pour conseils Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Organisations Professionnelles, suite au recours hiérarchique introduit contre la décision n°0000525/.IR.T.S.S/DK du 16 février 2007 de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008, portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le Journal officiel n°6420 du 08 août 2008 ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu l’exploit du 30 août 2007 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Vu la quittance n°167989 du 29 août 2007 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat, reçu le 30 octobre 2007;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Mamadou Yakham LEYE, substituant Madame Aminata FALL CISSE, Conseiller référendaire en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND :
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi :
- Sur la première branche du moyen tirée de la tardivité de la décision :
Considérant que la société BUHAN & TEISSEIRE reproche au Ministre du Travail, d’avoir violé la loi en confirmant par son silence la décision de l’Inspecteur du Travail qui n’a pas été prise dans le délai légal ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.215 du Code du Travail « L’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale doit rendre sa décision dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande d’autorisation de licenciement au bureau de l’Inspection de ressort. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation, sauf dans le cas d’expertise où ledit délai est porté à un mois. » ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’Inspecteur du Travail de Dakar, qui a été saisi le 17 janvier 2007, avait par lettre du 1”février 2007 adressée à la direction de BUHAN & TEISSEIRE, prorogé le délai de quinze(15) jours pour enquête complémentaire, ce qui se fait habituellement, et avait de nouveau convoqué les parties à cet effet ;
Considérant que la finalité aussi bien de l’enquête que de l’expertise est d’éclairer celui qui l’ordonne en vue de la prise de décision ;
Considérant que la requérante a participé à l’enquête ainsi diligentée et à l’issue de celle-ci en a tiré la suite idoine ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen comme mal fondé ;
- Sur la deuxième branche du moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation :
Considérant que la requérante reproche au Ministre du Travail d’avoir fait une mauvaise appréciation de faits clairement établis,
notamment les manquements graves relatifs à la violation du mandat des délégués, la menace de la survie de l’entreprise et le refus de prendre des demandes d’explication, tous constitutifs de faute lourde ;
Considérant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste
grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé celle-ci ;
Considérant que le Ministre du Travail saisi par la requérante sur la base d’un recours hiérarchique n’a pas répondu dans le délai prescrit, confirmant ainsi par son silence la décision de l’Inspecteur du Travail en s’appropriant les motifs;
Considérant que l’Inspecteur du Travail a constaté, sans être démenti, que le port de brassard rouge, l’organisation de sit-in, le dépôt de préavis de grève et la pétition faisaient partie d’un plan d’action que le personnel de la société avait voté en assemblée générale le 09 novembre 2006;
Qu'’en effet, la requérante n’a pas établi en quoi le port de brassard rouge pour manifester son mécontentement, la menace d’organisation de sit-in, l’élaboration d’une pétition pour le départ du Directeur Général contre qui sont élevés des griefs, et le refus de recevoir individuellement des demandes d’explications précédemment envoyées collectivement au collège des délégués du personnel, peuvent constituer des fautes lourdes de nature à justifier le licenciement de délégués du personnel ;
Considérant que toutes ces activités étaient menées légalement par les délégués du personnel au sein de l’entreprise pour réclamer de meilleures conditions de travail et ceci dans le cadre d’un mandat qui leur a été confié par l’ensemble des travailleurs pour l’exécution du plan d’action;
Considérant que la requérante n’a nulle part soutenu et établi que ces activités excédaient leur mandat de délégué du personnel et avaient eu une répercussion négative sur la marche de l’entreprise ; Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter cette deuxième branche du moyen tirée de l’erreur manifeste d’appréciation comme mal fondée, l’administration ayant procédé à une exacte appréciation des faits pour écarter la faute lourde invoquée pour asseoir le licenciement ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le recours de la société BUHAN & TEISSIERE formé contre la décision implicite de rejet du Ministre du Travail suite au recours hiérarchique introduit contre la décision n°0000525 /LR.T.S.S./ DK du 16 février 2007 de l’Inspecteur du Travail de Dakar ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Aa A,
-Amadou Ab C,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Abdourahmane DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 28/10/2008

Analyses

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL – DEMANDE – DÉLAI DE RÉPONSE – PROROGATION – EXPERTISE OU ENQUÊTE


Parties
Demandeurs : Société Buhan &Teisseire
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-28;12 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award