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28/10/2008 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 octobre 2008, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°11
du 28/10/08
Administrative
A X,
Ag Al Y,
Af Z
(Mes Samba THIAM,
Sény NDIONE)
Contre
Ai AG et Autres (Me Clément Paul BENOIST)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE
(Substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :<

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MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATI...

ARRET N°11
du 28/10/08
Administrative
A X,
Ag Al Y,
Af Z
(Mes Samba THIAM,
Sény NDIONE)
Contre
Ai AG et Autres (Me Clément Paul BENOIST)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE
(Substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 28 octobre 2008
LECTURE :
Du 28 octobre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Cassation AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du mardi vingt huit octobre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
A X, demeurant à Dakar, village artisanal de
Soumbédioune, shop n°168, bijouterie Carreaux cassés, candidat
représentant la coalition AND JAPPO SUXXULY ARTISANAT ;
-Papa Al Y, demeurant à Dakar, candidat représentant la Fédération Nationale des Professionnels de l’Habillement ;
-Alassane NGOM, demeurant à Pikine Guédiawaye, prés du
Night Club le Ravin, candidat représentant la liste ARTISANAT
TEY ;
Tous faisant élection de domicile aux cabinets de leurs conseils
Maître Samba THIAM, Avocat à la Cour, 5, Place de
l’Indépendance Immeuble Air Ac, 3éme Etage et Maître Sény NDIONE, Avocat à la Cour, 47, Boulevard de la République,
Immeuble Ak à Dakar ;
:
-Maguette MBOW et Autres, candidats de la liste B, élisant
domicile … l’Etude de Maître Clément Paul BENOIST, Avocat à la Cour, Aa Ab, Pavillon n°852 à Dakar ;
D’A UTRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 13 septembre
2005 par laquelle, Maitres Samba THIAM et Sény NDIONE,
Avocats à la Cour représentant A X, Al Y et
Af Z ont saisi la juridiction des céans d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 01 rendu le 09 juin 2005 par
l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel de Ah dont le
dispositif est ainsi conçu ;
« Statuant en chambre du Conseil, en Assemblée Générale, en
matière électorale et en dernier ressort ;
Rejette la requête présentée » ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création
de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation, publiée dans le journal officiel n°6420 du 08 août
2008 ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil
d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la quittance n°167986 du 16 septembre 2005 portant paiement de l’amende de consignation ;
Vu l’exploit du 13 septembre 2005 de Ad Abdoulaye BA,
huissier de justice à Dakar, portant signification du pourvoi aux
parties adverses ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Conseiller substituant
Monsieur Hippolyte NDEYE, Conseiller référendaire en son
rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général,
représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND:
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de l’article 42 alinéa 3.1° et 2°du décret n° 92-1191 du 19 août 1992 fixant le siège, les règles d’organisation et de
fonctionnement, les attributions et les ressources des
chambres de métiers et de l’Union nationale des chambres de métiers ;
Considérant que sur ce point les demandeurs reprochent à la
Cour d’Appel :
- d’avoir rejeté leur requête en annulation alors que
l’élection n’a pas été faite selon les formes prescrites du
fait de l’absence de convocation du collège électoral par un arrêté du gouverneur, de la composition irrégulière de la
commission électorale qui n’a pas traité leurs réclamations lors de sa séance du 31 mars 2003 ainsi que du défaut
d’affichage des listes électorales dans les mairies de Pikine et Guédiawaye ;
d’avoir violé l’article 42 alinéa 3 précité en ce qu’il a rejeté leur recours alors qu’il y’a eu en l’espéce des manoeuvres frauduleuses avérées et prouvées par des pièces notamment les reports intempestifs de la date des élections, ainsi que la confection frauduleuse de listes et cartes d’électeurs ;
Considérant que tous ces manquements relevés par les
requérants sont relatifs au contentieux préélectoral et au
contentieux de la liste électorale et doivent être portés s’ils sont
avérés, aux termes des articles 26 à 32 du décret du 19 août 1992, devant la commission électorale ou devant le tribunal régional statuant en la matière sans appel;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que la Cour d’Appel a rejeté le recours fondé sur ces moyens ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 772 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que sous ce moyen, les demandeurs reprochent à la Cour d’Appel d’avoir violé le texte susvisé en ce que d’abord
aucune ordonnance de son Premier Président fixant le délai
pendant lequel ils auraient pu prendre connaissance du dossier ne leur a été notifié, cette carence les ayant empêché d’invoquer des moyens dans les délais de réclamation ;
Qu’ensuite, aucun mémoire en défense ne leur a été communiqué par la partie adverse ;
Considérant que même si le Premier Président de la Cour
d’Appel n’a pas pris l’ordonnance susvisée, il résulte amplement du dossier que les demandeurs au pourvoi ont pu développer leurs demandes, fins et conclusions devant l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel ;
Que la partie adverse n’ayant pas déposé de mémoire en défense à leur communiquer, il y’a lieu de rejeter le moyen comme mal
fondé ;
PAR CES MOTIFS:
AU FOND :
Rejette le pourvoi introduit contre l’arrêt n° 01 rendu par
l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel de Dakar le 09 juin
2005 ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Ae B,
-Amadou Aj C,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Abdourahmane DIOUF, Avocat général ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 28/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-28;11 ?
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