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24/10/2008 | SéNéGAL | N°05-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2008, 05-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05- CS
du 24/10/08
Social
ASECNA
Contre
Ousmane MBAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
François Diouf
AUDIENCE :
Du 29 octobre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Pape Ab C,
Ag Aa B
Ac Ae C PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI VINGT NEUF
OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :

L’Agence pour la Sécurité de la Ai
Af dite ASECNA ayant don siège social
au 32-38 avenue Aj Ah à Dakar, mais
ayant élu domicile en l’étu...

ARRET N°05- CS
du 24/10/08
Social
ASECNA
Contre
Ousmane MBAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
François Diouf
AUDIENCE :
Du 29 octobre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Pape Ab C,
Ag Aa B
Ac Ae C PAYE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI VINGT NEUF
OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
L’Agence pour la Sécurité de la Ai
Af dite ASECNA ayant don siège social
au 32-38 avenue Aj Ah à Dakar, mais
ayant élu domicile en l’étude de Mes Ad
X et associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Ousmane Mbaye, demeurant a la Cité
ASECNA, Yoff à Dakar, mais élisant domicile
… l’étude de Me Landing BADJI, Avocat à la
Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ad X et associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la société ASECNA ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 14
juin 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 97 en date du 22 février 2006 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 39 et 40 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI), défaut de base légale et insuffisance
de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 21 juin 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, par jugement
du 16 août 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a ordonné le reclassement de Ousmane
MBAYE à la catégorie T à compter du 1” avril 1995 et condamné l’ASECNA à lui payer la
somme de 716 219 F à titre de rappel différentiel de salaire ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 40 de la CCNI et du défaut de
base légale en ce que l’arrêt attaqué a violé ledit texte en estimant qu’il ne dit nulle part que la
saisine de la commission paritaire de classement constitue une simple faculté dont le
travailleur peut faire l’économie alors que celui-ci dans son alinéa 1 stipule de façon claire
que si le travailleur conteste auprès de son employeur le classement de son emploi dans la hiérarchie professionnelle et si une suite favorable n’est pas donnée à sa réclamation, le différend est porté devant une commission paritaire de classement ;
Mais attendu que la saisine préalable de la commission professionnelle paritaire de reclassement est une faculté laissée à la libre appréciation du travailleur et non une obligation avant toute saisine du Tribunal du Travail ;
Qu'en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas méconnu le sens et la portée du texte précité ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 39 de la CCNI, du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs en ce que l’arrêt attaqué n’ayant pas procédé à la nécessaire recherche du classement approprié de l’emploi et pour s’être suffi des seules affirmations non prouvées du travailleur, a violé ledit article et n’a pas donné de base légale à sa décision qu’elle n’a pas non plus suffisamment motivée ;
Mais attendu que la Cour d’appel en considérant que l’ASECNA n’a pas rapporté la preuve que les nouvelles fonctions de Mbaye correspondaient à la catégorie S et non à la catégorie T à laquelle était classé le sieur A qui l’a remplacé a légalement justifié sa décision ;
Qu'’il s’ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 97 rendu le 22 février 2006 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
Pape Ab C,
Ag Aa B,
Ac Ae C PAYE, Conseillers ;
François Diouf, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller -rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM
Les Conseillers
Pape MakhaNDIAYE = Ag Aa B Ac Ae C PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-CS
Date de la décision : 24/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-24;05.cs ?
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