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24/10/2008 | SéNéGAL | N°04-CS

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2008, 04-CS


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 - CS
du 24/10/08
Social
La société MARITALIA
Contre
1) Ad Ak AG 2) Bara NGHETHIANE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François Diouf
AUDIENCE :
Du 29 octobre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Pape Makha NDIAYE,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYFE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI VINGT

NEUF
OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
La société MARITALIA, ayant son
siège social à Dakar, au 1 boulevard de la
libération x...

ARRET N°04 - CS
du 24/10/08
Social
La société MARITALIA
Contre
1) Ad Ak AG 2) Bara NGHETHIANE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François Diouf
AUDIENCE :
Du 29 octobre 2008
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président
Mouhamadou NGOM,
Pape Makha NDIAYE,
Amadou Hamady DIALLO
Fatou Binetou NDOYE PAYFE, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MERCREDI VINGT NEUF
OCTOBRE DEUX MILLE HUIT ;
ENTRE :
La société MARITALIA, ayant son
siège social à Dakar, au 1 boulevard de la
libération x rue du port, mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes GENI, C
et KEBE, et Mes François SARR et associés,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Mamadou Samba SY et Bara
NGHETHIANE, demeurant respectivement à
Ah Aj Z et à la Cité Al n°148 à
Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Me
Abdoulaye SECK, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi
présentées par Mes Y, C et
KEBE, et Mes François SARR et associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la société MARITALIA ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation,
les 09 et 12 mars 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 31 en date du 22 juin
2006 par lequel la Cour d’appel de Aa a dit et jugé que SY et B étaient liés à
MARITALIA par un contrat à durée indéterminée, qu’ils ont étaient licenciés pour motifs
économiques, que ce licenciement est nul et de nul effet et ordonné leur réintégration, et condamné
ladite société à payer au sieur SY la somme de 29.025.055 francs sans préjudice des salaires à échoir
après le 30 novembre 2005 et à NGHETHIANE celle de 30.025.055 francs sans préjudice des salaires
à échoir après le 30 novembre 2005 ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 47 alinéa 3 et 4,
L 287 du code du travail et manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en dates des 12 et 13 mars 2007 portant notification de la
déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008.35 du 08 août 2008 sur Cour Suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions de l’Avocat général tendant à la saisine des chambres réunies de la
Cour de céans ;
LA COUR
OUÏ Madame Awa SOW CABA Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement en date du 25
novembre 1994, le Tribunal du Travail de Dakar a successivement déclaré Ad Ak
AG et Ae B liés à MARITALIA par un contrat à durée indéterminée, leur
licenciement nul et non avenu, ordonné leur réintégration et condamné A à leur
payer diverses sommes à titre de salaires échus ;
Que par arrêt du 11 juillet 1995, la Cour d’appel de Dakar a annulé ledit jugement en déclarant légitime le licenciement pour cause de disparition de l’outil de travail, décision censurée par la Cour de céans pour violation des dispositions de l’article 47 ancien du Code du Travail par arrêt en date du 20 octobre 1998 ;
Que le premier arrêt de renvoi de la Cour d’appel de Dakar s’est incliné devant la doctrine de la Cour concernant la nullité du licenciement mais estimant inopportune la réintégration, a condamné l’employeur à des dommages-intérêts, décision cassée à nouveau par arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 2002 ;
Que le second arrêt de renvoi de la même Cour d’appel ayant statué comme précédemment, la Haute Cour après l’avoir censuré à nouveau par arrêt en date du 25 août 2004, renvoya la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa qui a rendu l’arrêt objet des présents pourvois ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 47/RG/2007
Attendu que la requérante a, par l’organe de son conseil Maître GENI, formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué par procès-verbal de comparution reçu au greffe de la Cour le 09 mars 2007, elle ne peut donc exercer un autre recours régulier contre la même décision ;
D’où il suit que le pourvoi formé le 12 mars 2007 par l’organe de Maître François SARR et Associés est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° 45/RG/2007
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 47 & 3 du Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué considère que la cessation des activités d’avitaillement de la flotte russe, alléguée par MARITALIA pour justifier le licenciement, doit être analysée comme une diminution d’activités entrant dans la définition du licenciement pour motif économique, alors qu’en l’espèce il s’agit de la disparation de tout un pan d’activités entraînant la disparition du département qui l’avait en charge ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 287 du Code du Travail en ce que pour justifier l’application de l’article 47 ancien du Code du Travail abrogé par l’article L287 susvisé, la Cour d’appel de Dakar considère que le licenciement ayant été effectué le 13 octobre 1993, il s’ensuit que l’article 47 précité est applicable au licenciement, alors que la mesure de réparation du préjudice subi n’est plus la réintégration qui a été abrogée par la loi nouvelle ;
Sur le troisième moyen en ses trois branche tiré de la violation de l’article 478 4 du Code du Travail
Sur la première branche en ce qu’il reproche à l’arrêt de s’être contenté de condamner au paiement des salaires échus alors que ledit article prévoit que l’employeur doit réintégrer d’office le travailleur avec paiement d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ;
Sur la deuxième branche en ce que l’arrêt n’a pas respecté le mode de calcul de l’indemnité prévue par l’article 47 susvisé, celle-ci étant fixée compte tenu des salaires auxquels le travailleur aurait eu droit s’il avait travaillé durant la période comprise entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; d’où l’absence de réintégration doit être analysée comme un licenciement abusif si elle est du fait de l’employeur et comme une démission si elle est du fait du travailleur ;
Sur la troisième branche du troisième moyen tiré de la violation de l’article 47 $ 4 du Code du Travail en ce que la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve en estimant que MARITALIA n’a pas rapporté la preuve que l’absence de réintégration des travailleurs ne leur était pas imputable, alors qu’elle devait rechercher si eux-mêmes ont fait le nécessaire pour se faire réintégrer ;
Sur les moyens réunis
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la Cour d’appel de Dakar s’est rebellée à deux reprises contre la doctrine de la Cour de cassation considérant que les travailleurs avaient droit à des salaires comme réparation du préjudice découlant du refus de réintégration opposé par A en allouant à la place des salaires échus des dommages-intérêts, la chambre sociale devait en application des dispositions de l’article 38 de la loi organique susvisée ordonner le renvoi devant les chambres réunies ;
L’arrêt de renvoi de Aa étant attaqué par le présent pourvoi par des moyens qui, à part le premier et la troisième branche du troisième moyen, remettent en cause le mode de calcul de la réparation du préjudice des travailleurs, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi n° 47/RG/2007 de MARITALIA.
Ordonne la saisine des chambres réunies pour l’examen du pourvoi n° 45/RG/2007.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre sociale, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et
Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Pape Ac X,
Ad Ab Z
Af Ag X PAYE, Conseillers ;
François Diouf, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers, et le
Greffier.
Le Président rapporteur
Awa SOW CABA
Les conseillers
Mouhamadou NGOM Pape Ac X Ad Ai Z Af B.N. PAYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-CS
Date de la décision : 24/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-24;04.cs ?
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