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14/10/2008 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 octobre 2008, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
Du 14 octobre 2008
Pénal
Ac Aa C
Contre
Ab X dit MALAW
RAPPORTEUR
Lassana DIABE SIBY
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
14 octobre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana DIABE SIBY,
Ciré Aly BA,
Assane NDIAYE,
Mme Paye Fatou Binetou NDOYE, Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Ac

Aa C, commerçant, demeurant à Ad ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET :
Ab X dit MALAW, commerçant,
demeurant à Ad ;
B
...

ARRET N° 14
Du 14 octobre 2008
Pénal
Ac Aa C
Contre
Ab X dit MALAW
RAPPORTEUR
Lassana DIABE SIBY
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
14 octobre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana DIABE SIBY,
Ciré Aly BA,
Assane NDIAYE,
Mme Paye Fatou Binetou NDOYE, Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Ac Aa C, commerçant, demeurant à Ad ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET :
Ab X dit MALAW, commerçant,
demeurant à Ad ;
B
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ae le 08 novembre 2004 par Monsieur Ac Aa C, contre l’arrêt n° 268 du 03 novembre 2004 rendu par la chambre des appels correctionnels de ladite cour qui a confirmé la décision des premiers juges relativement à la culpabilité et aux peines prononcées, réformant sur les intérêts civils, a alloué à la partie civile la somme de un million deux cents trente cinq mille (1.235.000) francs à titre de dommages intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur l’avocat général tendant à la déchéance ;
Ouï Monsieur Lassana DIABE SIBY, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Aa C déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 268 rendu le 03 novembre 2004 par la cour d’appel de Ae ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ae en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana DIABE SIBY, Conseiller rapporteur ;
Ciré Aly BA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
Madame PAYE Fatou Binetou NDOYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana DIABE SIBY
Les conseillers
Ciré Aly BA Assane NDIAYE Mme PAYE Fatou Binetou NDOYE Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 14/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-14;14 ?
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