La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 octobre 2008, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11
Du 14 octobre 2008
Pénal
Ab A
Ac Ad C
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
14 octobre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana DIABE SIBY,
Ciré Aly BA,
Assane NDIAYE,
Mme PAYE Fatou Binetou NDOYE, Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT


ENTRE:
Ab A, marabout, demeurant à Dialègne- Aa ;
Ac Ad C, marabout, demeurant à la cité Sonatel n° 31 à Dakar
DEMANDEURS
...

ARRET N° 11
Du 14 octobre 2008
Pénal
Ab A
Ac Ad C
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
14 octobre 2008
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana DIABE SIBY,
Ciré Aly BA,
Assane NDIAYE,
Mme PAYE Fatou Binetou NDOYE, Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Ab A, marabout, demeurant à Dialègne- Aa ;
Ac Ad C, marabout, demeurant à la cité Sonatel n° 31 à Dakar
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Aa, en ses bureaux sis au palais de justice de ladite
ville ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Aa les 28 février et 03 mars 2008 par Messieurs Ab A et Ac Ad C, contre l’arrêt n° 77 du 27 février 2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal régional de Aa du 19 mai 2004, les condamnant du chef d’abus de confiance à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et trente mille (30.000) francs d’amende et allouant à la partie civile la somme de sept cents mille (700.000) francs à titre de dommages intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les conclusions écrites de l’avocat général tendant à la déchéance de Ab A et à l’irrecevabilité du pourvoi de Ac Ad C ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joignant les pourvois de Ab A et de Ac Ad C ;
Sur le pourvoi de Ac Ad C ;
Attendu que, selon ses propres constatations, l’arrêt attaqué est rendu par défaut contre ce demandeur qui s’est pourvu cinq jours après le prononcé ;
Mais attendu que, conformément aux dispositions de l’alinéa dernier de l’article 43 de la loi organique sur la Cour de cassation, « le délai de pourvoi contre les arrêts et jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable » ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi, formé par un prévenu dans le délai d’opposition, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi de Ab A ;
Attendu que ce demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné le montant de l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des pourvois ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac Ad C contre l’arrêt n° 77 rendu le 27 février 2008 par la cour d’appel de Aa ;
Déclare Ab A déchu du pourvoi qu’il a formé contre le même arrêt ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président, rapporteur ;
Lassana DIABE SIBY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
Madame PAYE Fatou Binetou NDOYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana DIABE SIBY Ciré Aly BA
Assane NDIAYE Mme PAYE Fatou Binetou NDOYE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 14/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-14;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award