La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 octobre 2008, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09
Du 14 octobre 2008
Pénal
Ai C et autres
Contre
Ac B et autres
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
14 octobre 2008
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana DIABE SIBY,
Ciré Aly BA,
Assane NDIAYE,
Mme Paye Fatou Binetou NDOYE, Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Ai C, Ad

Ak A, Aj X, Af A, et Aj A, demeurant tous à Ap (Département de Bakel, mais ayant élu domicile en l’étude de leur conseil Maître Abdou THI...

ARRET N° 09
Du 14 octobre 2008
Pénal
Ai C et autres
Contre
Ac B et autres
RAPPORTEUR
Ciré Aly BA
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
14 octobre 2008
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana DIABE SIBY,
Ciré Aly BA,
Assane NDIAYE,
Mme Paye Fatou Binetou NDOYE, Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT
ENTRE:
Ai C, Ad Ak A, Aj X, Af A, et Aj A, demeurant tous à Ap (Département de Bakel, mais ayant élu domicile en l’étude de leur conseil Maître Abdou THIAM, avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET:
Ac B, Ab A, An
A, Aq A, Ad A dit Ar,
Ae Y dit As, Ag A,
Ao A, Aa A, les héritiers de feu
Ae Ah A, à savoir Kandioura NDIAYE,
Diénaba NDIAYE et Barrantia NDIAYE, es nom et es qualité de leurs enfants mineurs, demeurant et domiciliés tous à
Ap ;
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de Al, en ses bureaux sis au palais de justice de ladite
ville ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Al le 04 septembre 2007 par Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, muni des pouvoirs spéciaux, délivrés par Monsieur Ai C et autres, contre l’arrêt n° 223 du 29 août 2007 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant sur les intérêts civils le jugement entrepris, les a condamnés solidairement à payer aux héritiers de Ae Ah A la somme de 25.000.000 (vingt cinq millions) de francs à titre de dommages intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur l’avocat général, tendant à la cassation partielle de l’arrêt et à l’annulation de la décision prise quant à l’action civile ;
Ouï Monsieur Ciré Aly BA, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des principes généraux du droit et des droits de la défense :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les prévenus, demandeurs au pourvoi, à payer aux héritiers de Ae Ah A, victime de coups mortels, la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs à titre de dommages intérêts, au motif qu’ils sont atteints et convaincus des faits qui leur sont reprochés, alors que ceux-ci ne sont jugés que du chef de coups et blessures volontaires sur d’autres personnes et que le décès de l’auteur des coups mortels a été constaté par les premiers juges ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ces textes, que l’action civile en réparation du dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l’action civile qu’accessoirement à l’action publique ; que l’action civile ne saurait être portée devant une juridiction répressive lorsque, au moment où elle y est portée, l’action publique se trouvait déjà éteinte ;
Attendu que pour condamner les prévenus à payer des dommages intérêts aux héritiers de Ae Ah A, la cour d’appel énonce que « l’auteur de coups et blessures volontaires est responsable non seulement des conséquences prévues et voulues mais également de toutes celles qui ont pu se produire… » ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’action publique intentée pour coups mortels sur la personne de Ae Ah A a été déclarée éteinte, suite au décès avant jugement de Ae Am Z, unique prévenu de ce chef, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Qu'’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule par voie de retranchement, l’arrêt n° 223 rendu le 29 août 2007 par la cour d’appel de Al, en ses seules dispositions ayant condamné Ai C, Ad Ak A, Aj X, Af A et Aj A à payer aux héritiers de Ae Ah A la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs à titre de dommages intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Al en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana DIABE SIBY, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Conseiller rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
Madame PAYE Fatou Binetou NDOYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Mamadou Badio CAMARA Lassana DIABE SIBY
Le Conseiller rapporteur Les conseillers
Ciré Aly BA Assane NDIAYE Mme PAYE Fatou Binetou NDOYE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 14/10/2008

Analyses

ACTION PUBLIQUE – EXTINCTION – JURIDICTION RÉPRESSIVE – L’ACTION CIVILE – EXCLUSION – CAS – DÉCÈS DU PRÉVENU


Parties
Demandeurs : MAMADOU SIDIBÉ et autres
Défendeurs : Bakary SECK et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-10-14;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award