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25/09/2008 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2008, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10
du 25/09/08
Administrative
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
Maître Guédel NDIAYE&
Associés)
Contre
-Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
-Comité de Règlement des
Différends de l'ARMP
-Agence Autonome des
Travaux Routiers (AATR)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEU

R :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
LECTURE :
Du 25 septembre 2008
MATIERE :
Ad...

ARRET N°10
du 25/09/08
Administrative
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
Maître Guédel NDIAYE&
Associés)
Contre
-Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
-Comité de Règlement des
Différends de l'ARMP
-Agence Autonome des
Travaux Routiers (AATR)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
LECTURE :
Du 25 septembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du jeudi vingt cinq
septembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître
Guédel NDIAYE& Associés, SCP d’Avocats 73 bis Rue Ad … … … … ;
:
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (A.R.M.P), pris en la personne de son Président, Rue Ae … … …
… Kléber ;
Le Comité de Règlement des Différends de l’A.R.M.P pris en la
personne de son Président, Rue Ae … … … … Kléber ;
L’Agence Autonome des Travaux Routiers (A.A.T.R.), prise en la personne de son Directeur, Rue Ab Z x F, Fann Résidence à Dakar ;
D'AU TRE PART; Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le 05 août 2008 par laquelle l’Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire élisant domicile … l’Etude de Maîtres Guédel NDIAYE et Associés, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°014 du 27 juin 2008 du comité de règlement des différends de l’autorité de régulation des Marchés publics statuant en commission litiges entre le contrôle financier et l’Agent Autonome des Travaux routiers (A.A.T.R.) sur l’application de l’article 37-3 du Décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ;
Vu la seconde requête reçue au Conseil d’Etat le même jour par laquelle l’Etat du Sénégal sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 portant création Excès de Pouvoir de la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n° 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la Directive n°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des Marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA ;
Vu le décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’exploit de signification de la requête du 06 août 2008 de Maître Fatma Haris DIOP ;
Vu le reçu du 04 août 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Mme Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre en son rapport ;
QOuï Monsieur Ac B Y, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il échet de la déclarer recevable ;
AU FOND :
Considérant que l’Etat du Sénégal sollicite le sursis à l’exécution de la décision du 27 juin 2008 du comité de règlement des différends statuant en commission litiges de l’autorité de Régulation des Marchés publics qui a retenu que :
les dispositions de l’article 37 paragraphe 3 du Code des Marchés publics, en ce qui concerne le représentant du contrôleur financier dans les commissions des marchés, sont contraires aux dispositions des articles 13 et 14 de la directive n°5/2005/CM/UEMOA et doivent par conséquent être écartées ;
- que le contrôleur financier ne peut siéger dans la Commission des Marchés de l’Agence Autonome des Travaux Routiers comme membre ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête, il soulève un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches à savoir :
La première branche du moyen tirée de la violation de l’article 1" de la loi organique sur le Conseil d’Etat et des articles 18 à 23 du Décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
La deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 37 al 3 du Code des Marchés publics, 13 et 14 de la Directive n°04/2005 de l’UEMOA ;
Considérant que les moyens ainsi soulevés paraissent sérieux en l’état actuel de l’instruction ;
Considérant que le préjudice encouru par le requérant en cas d’exécution de la décision attaquée serait difficilement réparable pour le contrôleur financier qui ne pourra plus jouer sa mission de contrôle et d’alerte dans la passation des Marchés publics ;
Qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée par application des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 36 de la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
PAR CES MOTIFS:
EN LA FORME
Déclare recevable la requête aux fins de sursis à exécution ;
AU FOND
Ordonne le sursis à l’exécution de la décision n°014 du 27 juin 2008 du Comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Af A,
-Amadou Aa C,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général,
représentant le Ministère Public ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES:
POUR EXPEDITION
CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 25/09/2008

Analyses

– Comité de Règlement des Différends de l’ARMP


Parties
Demandeurs : État du Sénégal
Défendeurs : – Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-25;10 ?
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