ARRET N°06
du 25/09/08
Administrative
Papa DIOUF, Président du
Conseil municipal de Bambey (Maîtres Pape Aj C Ai X, Aly FALL, Borso
POUYE et Djiby DIALLO)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Ah Af A (substituant le Conseiller
référendaire Hippolyte
Anquediche NDEYE)
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
LECTURE :
Du 25 septembre 2008
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du jeudi vingt cinq
septembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Le Conseil Municipal de Bambey pris en la personne de
Monsieur Papa DIOUF agissant és nom et és qualité, demeurant au quartier Léona à Bambey, ayant pour conseils : Maîtres Ab Aj C, Ai X, Ah AG, Aly FALL, Ae AH,
élisant domicile … l’Etude de Maître Djiby DIALLO, Avocat à la Cour, route de l’Ag Ad Ak Y à Yoff-
Layéne ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître
Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
D
Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le 14 mai 2008 par laquelle, Monsieur Ab A agissant és nom et és qualité de Président du Conseil municipal de Bambey, représenté par Maîtres Pape Aj C, Ai X, Ae AH, Aly FALL et Djiby DIALLO, Avocats à la cour, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir, du décret n°2008-418 du 24 avril 2008, portant dissolution du Conseil municipal de Bambey;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008, portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le journal officiel n°6420 du 08 août 2008 ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu le reçu n°278983 du 14 mai 2008 portant paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense déposé par l’Agent judiciaire de l’Etat le 17 juillet 2008 ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Ah Af A, substituant le Conseiller référendaire Monsieur Hippolyte Anquediche NDEYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Duï Monsieur Ac Z AI, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
LA COUR SUPREME
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 sur le Conseil d’Etat, le demandeur au pourvoi est tenu sous peine de déchéance de signifier sa requête à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux(2) mois suivant la saisine de la juridiction ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le requérant n’a pas signifié sa requête à l’Agent judiciaire de l’Etat dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de le déclarer déchu ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Ab A déchu de son recours ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Af A,
-Amadou Aa B,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Youssoupha DIAW MBODIJ, Premier Avocat général,
représentant le Ministère Public ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président:
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES:
POUR EXPEDITION
CERTIFIEE CONFORME