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25/09/2008 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2008, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05
du 25/09/08
Administrative
Abdoulaye DIENG, Président du Conseil municipal des
H.L.M
(Maîtres Pape Jean SEYE Baba DIOP, Borso POUYE, Ac
Y et Djiby DIALLO)
Contre ;
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Af Ae A
(substituant le Conseill

er
référendaire Aminata FALL
CISSE))
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
LECTURE :
Du 25 septembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOUR...

ARRET N°05
du 25/09/08
Administrative
Abdoulaye DIENG, Président du Conseil municipal des
H.L.M
(Maîtres Pape Jean SEYE Baba DIOP, Borso POUYE, Ac
Y et Djiby DIALLO)
Contre ;
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Af Ae A
(substituant le Conseiller
référendaire Aminata FALL
CISSE))
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
LECTURE :
Du 25 septembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du jeudi vingt cinq
septembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Le Conseil Municipal des Habitations à Loyer Modéré (H.L.M.)
pris en la personne de Monsieur Abdoulaye DIENG agissant és
nom et és qualité, demeurant aux H.L.M. 5 villa n° 1805 à Dakar, ayant pour conseils : Maîtres Papa Jean SEYE, Baba DIOP,
Mamadou LO, Ac Y, Borso POUYE, élisant domicile …
l’Etude de Maître Djiby DIALLO, Avocat à la Cour, route de
l’Ad Ab Ag Z à Yoff- Layéne ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître
Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
UTRE PART; Vu la requête enregistrée au Greffe du Conseil d’Etat le 07 juillet 2008 par laquelle, Maîtres Ac Y, Pape Jean SEYE, Baba DIOP, Djiby DIALLO, et Borso POUYE, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abdoulaye DIENG és nom et és qualité de Président du Conseil municipal des H.L.M,, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir, du Décret n° 2008-453 du 02 mai 2008, portant dissolution dudit conseil municipal ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008, portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le journal officiel n°6420 du 08 août 2008 ;
Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu le reçu n°278985 du 14 juillet 2008 portant paiement de l’amende de consignation ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Af Ae A, substituant le Conseiller référendaire Aminata FALL CISSE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Aa C X, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
LA COUR SUPREME
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 sur le Conseil d’Etat, le demandeur au pourvoi est tenu sous peine de déchéance de signifier sa requête à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux(2) mois suivant la saisine de la juridiction ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le requérant n’a pas signifié sa requête à l’Agent judiciaire de l’Etat dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de le déclarer déchu ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Abdoulaye DIENG déchu de son recours ;
Dit que l’amende consignée est acquise du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Ae A,
-Amadou Ah B,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Youssoupha DIAW MBODIJ, Premier Avocat général,
représentant le Ministère Public ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
SUIVENT LES SIGNATURES:
POUR EXPEDITION
CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 25/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-25;05 ?
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