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25/09/2008 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2008, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04
du 25/09/08
Administrative
Conseil Municipal de Cayar
(Maîtres Pape Jean SEYE Baba
DIOP, Borso POUYE, Aly FALL et Djiby DIALLO)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
(substituant le Conseiller
référendaire par intérim Madame Ac X A))
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre, Président ; Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,r>Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENE...

ARRET N°04
du 25/09/08
Administrative
Conseil Municipal de Cayar
(Maîtres Pape Jean SEYE Baba
DIOP, Borso POUYE, Aly FALL et Djiby DIALLO)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
(substituant le Conseiller
référendaire par intérim Madame Ac X A))
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre, Président ; Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU JEUDI VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX
MILLE HUIT ;
ENTRE :
Le Conseil Municipal de Cayar pris en la personne
Monsieur Moussa NDOYE agissant es nom et es
qualité, demeurant à ladite localité, ayant pour
conseils : Maîtres Papa Jean SEYE, Baba DIOP,
Mamadou LO, Aly FALL, Borso POUYE, élisant
domicile … l’Etude de Maître Djiby DIALLO,
Avocat à la Cour, route de l’Ad Ab
Ae Z à Yoff- Layéne ;
D’une part ;
ET
L’Etat du Sénégal pris en la personne de
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Economie et des
Finances, building Peytavin, Avenue de la
République x Carde à Dakar, faisant élection de
domicile en l’Etude de Maître Doudou NDOYE au
18, Rue Raffenel à Dakar ;
D’autre part ;
Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 14 mai 2008 par laquelle, Maîtres Pape Jean SEYE, Baba DIOP, Aly FALL, Djiby DIALLO, Mamadou LO et Borso POUYE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Mr Moussa NDOYE es nom et es qualité du Conseil municipal de Cayar, ont saisi la juridiction d’un recours pour excès de pouvoir, dirigé contre le décret n°2008-454 du 02 mai 2008, portant dissolution dudit Conseil municipal ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008, portant création de la Cour suprême en lieu et place du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le journal officiel n° 6420 du 8 août 2008 ;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
Vu le reçu n° 278982 du 14 mai 2008, portant paiement de l’amende de consignation ;
Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;
Ouï Mamadou Abdoulaye DIOUF (substituant le Conseiller référendaire Madame Ac X A), conseiller référendaire par intérim, en son rapport ;
Ouï Monsieur Aa C Y, Premier Avocat général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
La COUR SUPREME
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi organique sur le Conseil d’Etat susvisée, le demandeur au pourvoi est tenu sous peine de déchéance de signifier sa requête à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux(2) mois suivant la saisine de la juridiction ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le requérant n’a pas signifié sa requête à l’Agent judiciaire de l’Etat dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de l’en déclarer déchu ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Moussa NDOYE déchu de son recours ;
DIT que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre administrative, en son
audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Abdoulaye DIOUF,
-Amadou Af B,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Youssoupha DIAW MBODIJ, Premier Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les
Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers
Mamadou Y.LEYE Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 25/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-25;04 ?
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