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25/09/2008 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2008, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03
du 25/09/08
Administrative
Mor SENE Président du
Conseil rural de Aj
AJJ
(Ah Ac Ad C Ae Y, Aly FALL, Borso
POUYE et Djiby DIALLO)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE
(Substituant le Conseiller
référend

aire Madame Anta
NDIAYE DIOP)
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
LECTURE :
Du 25 septembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès d...

ARRET N°03
du 25/09/08
Administrative
Mor SENE Président du
Conseil rural de Aj
AJJ
(Ah Ac Ad C Ae Y, Aly FALL, Borso
POUYE et Djiby DIALLO)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat
Me Doudou NDOYE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Mamadou Yakham LEYE,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
MINISTERE PUBLIC:
Youssoupha DIAW MBODIJ
Cheikh DIOP, Greffier ;
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham LEYE
(Substituant le Conseiller
référendaire Madame Anta
NDIAYE DIOP)
AUDIENCE :
Du 25 septembre 2008
LECTURE :
Du 25 septembre 2008
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique de vacation du jeudi vingt cinq
septembre de l’an deux mille huit ;
ENTRE :
Le Conseil rural de Aj AJ pris en la personne de son
Président Mor SENE agissant és nom et és qualité demeurant en
ladite localité, ayant pour conseils : Maîtres Ac Ad C,
Ae Y, Am AI, Aly FALL, Ab AK, élisant
domicile … l’Etude de Maître Djiby DIALLO, Avocat à la Cour,
route de l’Ai Ak Af X à Yoff- Layéne ;
:
L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître
Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
D
Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat, le 13 mai 2008, par laquelle, Maîtres Pape Ad C, Aly FALL, Baba DIOP, Borso POUYE et Djiby DIALLO, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor SENE és nom et és qualité de Président du Conseil rural de Aj AJ, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir du Décret n°2008-459 du 02 mai 2008 portant dissolution dudit Conseil rural;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 portant création de la Cour Suprême en lieu et place du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, publiée dans le Journal officiel n°6420 du 08 août 2008;
Vu la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois Organiques n° 99-70 et 99- 72 du 17 février 1999 ;
Vu la quittance n°278994 du 16 mai 2008 portant paiement de l’amende de consignation;
Vu le mémoire en défense du 17 juillet 2008 déposé par l’Agent judicaire de l’Etat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Oui Monsieur Mamadou Yakham LEYE Conseiller substituant Madame Anta NDIAYE DIOP, Conseiller Référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Aa B Z, Premier Avocat
général représentant le Ministère Public en ses conclusions;
La COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME:
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la Loi Organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois Organiques n° 99-70 et n°99- 72 du 17 février 1999, sur le Conseil d’Etat, le demandeur au pourvoi est tenu sous peine de déchéance de signifier sa requête à la partie adverse par exploit d’Huissier dans le délai de deux (02) mois suivant la saisine de la Juridiction ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le requérant n’a pas signifié sa requête à l’Agent judiciaire de l’Etat dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de le déclarer déchu ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Mor SENE Président du Conseil rural de Aj AJ déchu de son recours ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre
administrative, en son audience publique de vacation tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Mamadou Yakham LEYE,
-Mamadou Al A,
-Amadou Ag AH,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
-Youssoupha DIAW MBODIJ, Premier Avocat général,
représentant le Ministère Public ;
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président:
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Mamadou Y. LEYE Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP
CERTIFIEE CONFORME


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 25/09/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-09-25;03 ?
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